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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02495 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU27
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
4 rue Théodore Monod
54700 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY (postulante), vestiaire : 80, Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE (plaidant), vestiaire : 284
DEFENDERESSE
Société COMPATBLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
47 rue Sainte Catherine- cité Maréchal Lyautey
Bât Ludovic Montuelle – BP 44317
54043 NANCY CEDEX
représentée par Mme [B] [W], muni d’un pouvoir de représentation au jour de l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Société COMPATBLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Copie gratuite délivrée le : à Me Anne-laure MARTIN-SERF + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Selon une ordonnance rendue le 04 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant en indivision à M. [E] [X], situés à Maidieres, Dieulouard et Freyming Merlebach en garantie de la somme de 276 763,00 € au titre d’impositions sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Le 15 septembre 2025, M. [E] [X] a assigné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir :
A titre principal
Constater que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque menace dans le recouvrement de la créance allégées (276 763,00 €)Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par le comptable public sur le fondement de l’ordonnanceEn tout état de cause
Condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle aux dépens de l’instance.
A l’audience, M. [E] [X], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
Le comptable public, représenté par Mme [B] [W], a demandé au juge de l’exécution de de :
Constater le principe de la créance fiscaleConstater la réalité des menaces qui pèsent sur son recouvrementJuger que les conditions de validité des mesures conservatoires étaient et demeurent réunies sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution En conséquence,
Confirmer la validité des ordonnances rendues le 4 juillet 2025Confirmer la validité des trois inscriptions judiciaires provisoires prises par le comptable du PRSDébouter le requérant de ses prétentions Condamner le demandeur aux frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [E] [X] et aux écritures du comptable public déposées au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si les conditions requises pour la validité d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
En l’espèce, M. [E] [X] sollicite la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire en soutenant que si le comptable public justifie d’une apparence de fondement de sa créance, en revanche, il ne vise aucune pièce pour justifier d’un risque réel et concret de menace dans le recouvrement, alors que selon les estimations produites, son patrimoine immobilier, évalué à 1 335 800,00 €, dépasse le montant de la mesure conservatoire.
M. [E] [X] relève également qu’aucun élément concret ne permet d’affirmer qu’il serait susceptible d’organiser son insolvabilité.
En réplique et pour s’opposer à la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, le comptable public fait valoir que :
M. [E] [X] ne conteste pas le caractère fondé de la créance mise en recouvrement dans le cadre du contrôle fiscalS’il valorise son patrimoine à 1 335 800,00 €, M. [E] [X] omet de préciser que certains de ses biens immobiliers sont hypothéqués et que d’autres ont été vendus en 2018 puis en 2021,Le comptable a cantonné sa demande sur trois biens immobiliers alors que M. [E] [X] et son épouse en possèdent sept et que les garanties ont été limitées au montant de la créance susceptible d’être mise à la charge de M. [E] [X] et de son épouse, au regard des estimations fournies par le débiteurIl a été mis en évidence lors du contrôle fiscal que M. [E] [X] n’a pas déclaré les revenus de capitaux mobiliers que la société Bati Est lui avait versés en sa qualité de salarié et d’ancien dirigeant et qu’il a bénéficié à tort d’une plus-value immobilière M. [E] [X] ne fournit aucune garantie quant au paiement des créances mises à la charge de son foyer fiscal alors même que la saisie conservatoire autorisée sur ses comptes bancaires n’a permis d’appréhender que la somme de 1 261,08 € et que la déclaration de revenus du couple met en évidence une disproportion entre le montant de la dette et leurs capacités contributivesLe comptable considère que ces éléments suffisent à établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fiscale.
* * * * * * * * * * *
Il ressort de la proposition de rectification en date du 12 novembre 2024, que le comptable public se prévaut d’une créance de 276 763,00 € au titre d’impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux, d’une plus-value immobilière et d’une amende pour facture de complaisance, en ce que les opérations de vérification ont mis en évidence que :
M. [E] [X] n’a pas déclaré les revenus de capitaux mobiliers que la société Bati Est lui avait versés en qualité de salarié et d’ancien gérantM. [E] [X] a bénéficié à tort d’une plus-value immobilière.
Alors que le comptable public justifie d’un principe de créance évalué à 267 763,00 €, ce que M. [E] [X] ne conteste pas, il ressort des explications et des estimations fournies par M. [E] [X] lui-même, que les biens sur lesquels les sûretés provisoires ont été prises sont évalués à la somme totale de 240 000,00 €.
Il ressort en outre, des relevés établis par le service de la publicité foncière et des actes notariés produits aux débats, que le comptable justifie de ce que d’une part le terrain à bâtir situé à Maidières et les biens situés à Blénod les Pont à Mousson sont grevés de sûretés légale et conventionnelle en garantie du remboursement des prêts contractés en vue de financer leur acquisition, d’autre part M. [E] [X] a procédé en 2018 et 2021 à deux ventes successives de biens immobiliers lui appartenant.
Il ressort enfin des procédures de saisies conservatoires autorisées sur les comptes ouverts par M. [E] [X] auprès du CIC, du Crédit Agricole, de la Société Générale et du Crédit Mutuel, que les fonds saisis en juillet 2025 ont été limités à la somme de 1 261,08 €, tandis que M. [E] [X] n’a fourni aucune précision permettant d’apprécier ses capacités à faire face au remboursement d’une créance évaluée à 267 763,00 €.
Il résulte de ces éléments que le comptable public, dont le principe de créance n’est pas contesté, justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Dès lors, la demande de M. [E] [X] tendant à obtenir la mainlevée des sûretés judiciaires constituées à titre conservatoire sur les biens immobiliers lui appartenant sera rejetée.
Sur les autres mesures
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés M. [E] [X], qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de M. [E] [X] tendant à la mainlevée des sûretés judiciaires constituées sur les biens immobiliers lui appartenant ;
Rejette la demande de M. [E] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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