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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04890 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00394 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5673
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
née le 14 Mars 1970
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Emilie DAUTZENBERG,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : SECRET Yoann
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, Madame [S] [J] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après MDPH des Bouches-du-Rhône) une demande tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 25 juillet 2024, notifiée le 26 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) a, après évaluation médicale de la situation de Madame [S] [J], rejeté ladite demande au motif que ses troubles ont un retentissement léger à modéré sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par courrier du 13 août 2024, Madame [S] [J] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui en a accusé réception le 25 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2025, Madame [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH, née du silence gardé de cette dernière suite à sa contestation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Q] [B] lequel a conclu, au terme de son rapport en date du 08 juillet 2025, que la requérante présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens, Madame [S] [J], assistée de son conseil, sollicite du tribunal de :
— constater qu’elle présente un taux d’incapacité au moins égal à 50% à 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— annuler la décision de la CDAPH des Bouches-du-Rhône en date du 25 juillet 2024,
— dire et juger qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône à lui verser l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande initiale,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [J] expose qu’elle présente depuis plusieurs années des troubles psychiatriques limitant dans des proportions importantes son autonomie et l’empêchant d’occuper un quelconque emploi de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter le renouvellement de l’AAH.
Aux termes d’un mémoire en défense en date du 1er décembre 2025 auquel il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens, la MDPH des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la CDAPH ayant rejeté la demande de renouvellement d’AAH.
La MDPH des Bouches-du-Rhône invoque au soutien de ses demandes les conclusions de l’équipe pluridisciplinaire et du médecin psychiatre ayant examiné la requérante qu’elle oppose à l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal dont elle critique la pertinence.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni représentée ni comparante à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’ annuler la décision de la CDAPH alors que, si l’article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant ladite commission, telle qu’instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande d’AAH
Aux termes des articles L.821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire français ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2 du même code.
En application de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L.821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Sur le taux d’incapacité
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité :
forme légère : taux de 1 à 15% ; forme modérée : taux de 20 à 50 % ; forme importante : taux de 50 à 75% ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50 % et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
En l’espèce, Madame [S] [J] soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, tel que l’a retenu le médecin consultant désigné par le tribunal.
En défense, la MDPH réplique qu’il ressort des éléments recueillis par ses soins lors de l’instruction de la demande que Madame [S] [J] présente plusieurs difficultés modérées au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, en dépit desquelles elle est en capacité de réaliser l’ensemble des actes du quotidien, sans aide humaine; qu’elle conserve donc toute son autonomie et que les troubles ressentis n’entraînent pas de gêne notable dans sa vie sociale, d’où un taux d’incapacité retenu par la CDAPH, après avis du médecin psychiatre, inférieur à 50%.
Le tribunal relève à la lecture du rapport médical établi par la CDAPH que la cotation des différents items devant permettre d’évaluer l’autonomie de Madame [S] [J] n’est accompagnée d’aucune observation complémentaire, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur le bien-fondé de l’appréciation portée par la CDAPH sur la situation de la requérante. Le tableau présentant les items servant à juger du degré d’autonomie du demandeur est certes renseigné mais la colonne « compléments informations » est vierge de toute mention. Dans ces conditions, le tribunal ignore les considérations qui ont, éventuellement, déterminé la notation des différents items.
Le rapport médical établi par la CDAPH se heurte de surcroît aux constatations concordantes du médecin consultant, désigné par le tribunal, du médecin psychiatre, ayant charge du suivi de Madame [S] [J] et du médecin psychiatre, ayant établi le certificat médical, joint à la demande d’AAH, lesquels décrivent une réalité médicale préoccupante incompatible avec une vie sociale normale et limitant nécessairement dans des proportions importantes l’autonomie de Madame [S] [J] dans sa vie quotidienne.
Ainsi, le Docteur [Y] [C], médecin psychiatre, évoque notamment aux termes d’un certificat médical en date du 03 juillet 2025 « une symptomatologie dépressive chronique associée à une instabilité psychomotrice ».
Le Docteur [Q] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, relève quant à lui notamment que « l’état général n’est pas très bon », « que les troubles anxieux sont généralisés et continus » ou encore que Madame [S] [J] présente « un seuil de frustration bas ».
Le Docteur [A] [D], ayant renseigné le certificat médical joint à la demande d’AAH, évoque, quant à lui, « une incapacité durable à investir un fonctionnement social structuré », une « anxiété invalidante », un « trouble attentionnel » et relève que Madame [S] [J] est « accompagnée au quotidien par son mari ».
Au regard des éléments précédemment exposés, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité de Madame [S] [J] était, à la date de sa demande, compris entre 50 et 79%.
Il convient dès lors de rechercher en application des dispositions précitées, si à la date de sa demande, la requérante présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Madame [S] [J] soutient qu’elle présente un état psychiatrique induisant une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, constitué d’une symptomatologie dépressive chronique associée à une importante asthénie et à une instabilité psychomotrice l’empêchant d’accéder à un quelconque emploi et de s’y maintenir.
La MDPH des Bouches-du-Rhône n’a développé aux termes de son mémoire responsif qu’un moyen afférent au taux d’incapacité de la requérante et n’a donc pas pris position sur l’existence en l’espèce d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il s’évince des éléments versés au débat que Madame [S] [J] n’a jamais exercé la moindre activité professionnelle.
En outre, il ressort du propre rapport médical établi par la CDAPH que le médecin psychiatre, ayant examiné la requérante, dans le cadre de l’instruction de sa demande, a lui-même considéré que Madame [S] [J] était dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle à temps partiel (au moins à 50%) et de suivre une formation.
Enfin, il convient de relever que le médecin consultant, désigné par le tribunal, et le Docteur [A] [D], ayant établi le certificat médical joint à la demande d’AAH, s’accordent à considérer que les troubles affectant Madame [S] [J] sont incompatibles avec l’occupation d’un quelconque emploi.
Le médecin consultant a effet conclu que " Madame [J] présente un état de santé qui ne lui permet pas (et plus du tout) de travailler ", rejoignant ainsi l’avis du Docteur [A] [D] lequel a constaté que la requérante présente « une incapacité durable à investir un fonctionnement social structuré à fortiori dans la recherche d’une activité professionnelle ».
Il résulte des éléments précédemment exposés que Madame [S] [J] se heurte bien à une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l’accès à l’emploi et, dès lors, est fondée à solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [S] [J] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2024.
Sur les demandes accessoires
La MDPH des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions supportera la charge intégrale des dépens de l’instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours de Madame [S] [J] ;
DIT que Madame [S] [J], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2024 ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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