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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS PROGRAM c/ Société GRDF, COMPAGNIE PARISIENNE DU CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ), Société COLT TECHNOLOGY SERVICES, Société CLIMESPACE, Société BOUYGUES TELECOM, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 80]
■
N° RG 25/57122 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GO
N° :6/MC
Assignation du :
07, 08, 09 10, 13, 15, 16, 17, 20 et 22 Octobre 2025
N° Init : 22/56628
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La SAS PROGRAM
[Adresse 8]
[Localité 50]
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDERESSES
Société BOUYGUES TELECOM
Sur le PV de signification : [Adresse 11]
[Adresse 78]
Sur les conclusions visées à l’audience : 13 à 15, [Adresse 10] [Localité 63] [Adresse 79]
représentée par Maître Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS – #P0074
Société CLIMESPACE
[Adresse 23])
[Localité 44]
non constituée
Société COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 22]
[Localité 61]
non constituée
COMPAGNIE PARISIENNE DU CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 20]
[Localité 44]
non constituée
EAU DE [Localité 80]
[Adresse 21]
[Localité 46]
non constitué
Société ENEDIS
[Adresse 27]
[Localité 68]
non constituée
Société EVESA
[Adresse 24]
[Localité 66]
non constituée
Société GRDF
[Adresse 19]
[Adresse 75]
[Localité 69]
non constituée
La VILLE DE [Localité 80]
[Adresse 74]
[Localité 39]
pour signification en ses services : [Adresse 28]
non constituée
Société IMOPTEL
[Adresse 5]
[Localité 71]
non constituée
SCI PAIX LLG9
[Adresse 32]
[Localité 42]
non constituée
Société SFR
[Adresse 15]
[Localité 48]
non constituée
Société ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 60]
non constituée
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP
[Adresse 33]
[Localité 44]
non constitué
Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 53]
[Adresse 76]
[Localité 68]
non constituée
Société SMOVENGO
[Adresse 4]
[Localité 64]
non constituée
Société VERIZON FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 65]
non constituée
Société AR-C BUREAU D’ETUDES
[Adresse 6]
[Localité 47]
non constituée
Société BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 30]
[Localité 62]
non constituée
Société STUDIO FA
[Adresse 55]
[Localité 43]
non constituée
Société YM ARCHITECTURE
[Adresse 16]
[Localité 51]
non constituée
Société ALTEREA ENTREPRISE
[Adresse 54]
[Localité 37]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0321
Société BNP PARIBAS
[Adresse 13]
[Localité 42]
prise en son service juridique sis : ([Localité 49]) [Localité 81][Adresse 1] [Adresse 18] (160-162)
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Adresse 73]
[Localité 52]
non constituée
Société MOVVEO
[Adresse 26]
[Localité 65]
non constituée
Société ARTELIA
[Adresse 17]
[Localité 70]
non constituée
Société G.V. INGENIERIE
[Adresse 34]
[Localité 45]
non constituée
Société STUDIO FAHRENHEIT
[Adresse 9]
[Localité 40]
non constituée
Société LA PEPINIERE
[Adresse 36]
[Localité 38]
non constituée
SCI PAIX LLG7
[Adresse 72]
[Localité 41]
non constituée
SCI PAIX LLG11
[Adresse 72]
[Localité 41]
non constituée
Société AXIONE
[Adresse 12]
[Localité 61]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 57], représenté par son syndic le Cabinet Mauduit
[Adresse 58]
[Localité 42]
non constitué
Société VENDOME RES
[Adresse 56]
[Localité 38]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2516
Société R.B.S. – REALISATION BATIMENTS STRUCTURES
[Adresse 31]
[Localité 35]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 59]
[Localité 67]
représenté par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
S.C.I. THELEM VICTOR HUGO
[Adresse 77]
[Localité 29]
représentée par Maître Pierre-henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS – #E1939
Société [Adresse 82] SNC
[Adresse 25]
[Localité 41]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 08, 09 10, 13, 15, 16, 17, 20 et 22 Octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société BOUYGUES TELECOM ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [L] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En revanche, il n’est pas nécessaire de rendre communes les opérations d’expertise à la société BOUYGUES TELECOM qui fait déjà partie de celles-ci depuis notre ordonnance du 09 novembre 2022 (RG N°22/56628). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune de la société BOUYGUES TELECOM ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SAS PROGRAM
notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [L] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 80], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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