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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/05573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/05573 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I76B
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [J] [P] [S] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice du 15 décembre 2023, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [C] [S] et son épouse Madame [J] [X] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa de l’article 2305 ancien du Code civil :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] à lui payer les sommes de :
• 136.040,44€, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure,
• 5.220,00 € au titre des frais exposés par elle.
— DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] in solidum, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S], régulièrement assignés par acte remis à étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 136 040,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] le 18 décembre 2019 pour un montant de 147 193,20 euros remboursable au taux de 2,05 % pendant une durée de 300 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 300 mois comportant 300 échéances mensuelles de 640,35 euros chacune ;
— l’engagement de caution de la CEGC du 21 novembre 2019,
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception datées du 18 avril 2023 de la [Adresse 4], mettant en demeure Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] de régler la somme de 2 097,15 euros dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées du 15/01/2023 au 15/04/2023(lettres remises le 22 avril 2023),
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception datées du 17 juin 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 145 432,64 euros (lettres remises le 22 juin 2023),
— les deux lettres recommandés avec accusés de réception adressées par la CEGC le 12 juillet 2023 informant Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] qu’elle va régler sa dette auprès de de la [Adresse 4],
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 5 septembre 2023 pour un montant de 136 040,44 euros,
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception de l’avocat de la CEGC datées du 10 octobre 2023 mettant en demeure Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] de lui régler la somme de 136 040,44 euros outre les intérêts au taux légal courant du 5 septembre 2023 date du paiement opéré par elle (lettres remises le 13 octobre 2023).
Il résulte de ces documents que Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de janvier 2023, en sorte que la [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme le 17 juin 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 21 novembre 2019, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la [Adresse 4], les sommes dues par Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] au titre de leur prêt, à savoir la somme de 136 040,44 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par les emprunteurs, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S], qui ne font pas la preuve de leur libération, seront condamnés solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 136 040,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur.
Dans la mesure où la caution professionnelle s’est substituée à l’emprunteur à la suite de sa défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] ne peut qu’être rejetée.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] à lui payer les sommes de 4 020 euros au titre des frais d’avocat et la somme de 1 200 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 15 novembre 2023 (pièce n°14).
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation relève des dépens et sera rejetée.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque par la seule production de cette facture et cette demande sera également rejetée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 5 220 euros au titre des frais exposés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT-TRENTE-SIX-MILLE-QUARANTE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES ( 136 040,44 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 5 220 euros au titre des frais d’avocat, et d’inscription d’hypothèque ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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