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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDCF
Minute n° 25/258
Litige : (NAC 89A) / Contestation du taux d’IPP de 10 % – CMRA du 09.01.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [J] [T]
Impasse de Kerantaer
29910 TREGUNC
représentée par Me Florence STRICOT, avocat au barreau de BREST
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [B] [U] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDCF Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [T] a été affectée d’une dépression sévère prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre d’une maladie hors tableau.
L’état de santé de Mme [T] a été considéré comme consolidé par la caisse le 16 mars 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Mme [T], contestant l’évaluation réalisée, a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) par courrier du 22 septembre 2023.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024, la CMRA a confirmé l’estimation initiale du médecin-conseil de la caisse.
Par requête du 11 avril 2024, Mme [T] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 24 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 14 juin 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [O] [D] ou du docteur [Z] [G], en qualité de médecin expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Z] [G].
Le médecin expert a déposé son rapport le 27 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Mme [J] [T], aux termes de ses conclusions n°2 après expertise, réceptionnées par le greffe le 11 juin 2025, demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CPAM fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
— Fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % suite à la maladie professionnelle du 5 mars 2018 ;
— Ordonner à la CPAM du Finistère de liquider ses droits en tenant compte dudit taux ;
— Condamner la CPAM du Finistère à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Finistère aux dépens.
Mme [T] sollicite l’attribution d’un taux médical de 10 %, confirmé par le docteur [G].
Par ailleurs, Mme [T] sollicite un taux professionnel de 10 %, faisant valoir qu’elle a été conseillère en gestion de patrimoine, statut cadre, de 1997 à 2022 au sein de la société Allianz. Elle précise qu’elle percevait la somme de 6 500,00 euros net par mois hors avantages sociaux. Le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail le 25 mai 2021 avec impossibilité de reclassement. Son contrat de travail a été résilié judiciairement aux torts de son employeur le 10 mars 2022, elle était alors âgée de 48 ans. Elle indique avoir subi un déclassement professionnel, ses séquelles étant incompatibles avec ses fonctions de cadre.
Par courrier du 7 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sollicite la confirmation du taux médical fixé à 10 % par son médecin-conseil, confirmé par le docteur [G], médecin expert désigné par le tribunal.
Par ailleurs, elle fait valoir que compte tenu de son âge à la date de la rupture de son contrat de travail (47 ans), le coefficient professionnel ne peut excéder 5 %, taux qui est proportionnel au taux médical.
Elle sollicite par ailleurs de rejeter les prétentions de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, dont la caisse se prévaut, le docteur [Z] [G] conclut que :
« Mme [J] [T] a présenté en 2018 un burn out en milieu professionnel qui s’est cristallisé en un véritable état sinistrosique la rendant inapte au travail en 2022.
La consolidation était bien acquise le 5 mars 2018.
Les soins psychiatriques ont été entrepris dès cette époque, ils sont toujours d’actualité. Ils n’ont jamais nécessité d’hospitalisation mais des soins ambulatoires associant les traitements psychotropes classiques de l’anxio-dépression chronique à une prise en charge psychothérapique.
On retiendra un taux d’IP de gravité modérée à 10 %. »
Mme [T] n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin expert, évaluation qui confirme celle du médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, compte tenu des conclusion du médecin expert qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical de 10 %, attribué par la caisse, en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2018, est tout à fait justifié.
Sur le taux professionnel :
La barème indicatif d’invalidité précise que « l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Il est constant qu’une majoration du taux baptisé « coefficient professionnel », tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, la médecine du travail, le 25 avril 2021, a déclaré que l’état de santé de Mme [T] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par jugement du 10 mars 2022, le Conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la société Allianz.
Le Docteur [G] évalue quant à lui le taux professionnel à 8 %.
Au regard de ces éléments, il convient d’attribuer à Mme [T], âgée de 47 ans au moment de la résiliation de son contrat de travail, et de sa situation professionnelle actuelle, un taux professionnel de 8 %.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 1 000,00 euros soit mise à la charge de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [J] [T] recevable et partiellement fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle résultant la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2018, consolidé le 16 mars 2023, à 18 %, soit 10 % pour le taux médical et 8 % pour le taux professionnel ;
RENVOIE Mme [J] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à Mme [J] [T] une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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