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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 6 mai 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Adresse 7] [Localité 6]
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JW
Minute n°
copie certifiée conforme le
06 mai 2025 à :
— Mme [M] [Y]
— SCI MENDES 1
copie exécutoire le 06 mai
2025 à :
— Me Aline MOEHRMANN
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
pièces retournées
le 06 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°64482-2024-007263 délivrée le 27 septembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. MENDES 1
représentée par la SAS AMPERE GESTION elle-même représentée par la SEM CDC HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Maxime BRUMM
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MENDES 1 (ci-après la SCI MENDES 1) a donné à bail à Madame [M] [Y] et à Monsieur [P] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à 67 300 SCHILTIGHEIM par contrat du 10 août 2018.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, la SCI MENDES 1 a fait assigner les époux [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de voir prononcer l’expulsion et aux fins de condamnation au paiement.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté la résiliation du contrat de bail avec effet au 28 avril 2023, sous réserve du respect, par les époux [Y], de délais de paiement.
Cette décision a été signifiée le 5 février 2024 à Madame [M] [Y].
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 19 avril 2024.
Par requête déposée le 26 août 2024, Madame [M] [Y] a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux. Elle sollicite un délai de 8 mois supplémentaire pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, et a été renvoyée à plusieurs reprises.
La requérante a constitué Avocat.
À l’audience du 4 mars 2025, Madame [M] [Y], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 28 février 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De juger irrecevable et irrégulière la poursuite de la procédure en expulsion à l’encontre de Madame [M] [Y] ;De juger nul le commandement de quitter les lieux délivrés le 19 avril 2024 ;
À titre subsidiaire,
D’ordonner plus large délai de sursis exécution de la mesure expulsion ;
En tout état de cause,
De débouter la SCI MENDES 1 de l’intégralité de ses demandes ;De statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [M] [Y].
La SCI MENDES 1, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 6 janvier 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De dire et juger la demande irrecevable et en tout cas mal fondée ;De débouter Madame [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner au paiement d’une somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SCI MENDES 1.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉ DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Il ressort de l’article 114 du Code de procédure civile que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, Madame [M] [Y] fait valoir que, contrairement aux termes de l’ordonnance du 9 janvier 2024, aucune mise en demeure ne lui a été adressé suite à une mensualité de l’échéancier demeuré impayée. Or, la SCI MENDES 1 verse au débat une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, reçue le 15 mars 2024.
Même si un échéancier a été accordé par la Juridiction, il en ressort que les époux [Y] étaient tenus au paiement du loyer courant, de sorte que l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 n’a rien de prématuré. Il est cependant relevé que ce courrier du 12 mars 2025 n’est nullement un courrier de mise en demeure, et ce puisque les époux [Y] ne sont pas mis, par ce courrier, en demeure de régler les sommes dues.
Dès lors, les termes de l’ordonnance du 9 janvier 2024 n’ont pas été respectés par la société bailleresse.
En conséquence, le commandement de payer doit être déclaré nul et de nul effet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI MENDES 1, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SCI MENDES 1 sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié le 19 avril 2024 à Madame [M] [Y] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière MENDES 1 aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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