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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 26 nov. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/44
DOSSIER : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TILM
JUGEMENT DU: 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
[Localité 30] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 121
Madame [X] [S] veuve [V], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 121
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 03 Octobre 2024 et plaidoirie du même jour,
En présence de Jean-Paul CAYROL, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 29] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
[Localité 30] MÉTROPOLE a approuvé en 2004 le schéma directeur du réseau cyclable qui intègre un projet de voie verte le long du canal de [Localité 28] sur un tronçon de 3.8 kms compris entre l'[Adresse 25] à [Localité 32] et le [Adresse 20] à [Localité 31] via la commune de [Localité 21].
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée en 25 novembre au 18 décembre 2019.
Il a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté préfectoral du 14 mars 2020.
Parmi les biens à acquérir pour réaliser ce projet, figure une parcelle a prélever sur la propriété de Madame [X] [S] veuve [V] et Monsieur [I] [V], sis à [Adresse 22] cadastré Section BO Numéro [Cadastre 3] Lieudit [Localité 26] pour une contenance de 25 ares 53 centiares pour l’avoir :
En ce qui concerne Madame [S] veuve [V], acquis par acte reçu en date du 25 juin 1970 à [Localité 27] par Maître [U] [R], Notaire, avec son époux prédécédé, Monsieur [I] [V],
et
S’agissant de Monsieur [I] [V], reçu en donation pour la seule nue-propriété par acte instrumenté en date à [Localité 27] du 19 février 1994 par Maître [H] [R], Notaire.
La parcelle convoitée a été déclarée cessible par arrêté préfectoral du 1er décembre 2022.
Une ordonnance d’expropriation du 16 décembre 2022 en a transféré la propriété à [Localité 30] Métropole.
A défaut de parvenir à un accord sur le montant des indemnités d’expropriation, [Localité 30] Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation, le 27 août 2024, aux fins de fixation judiciaire des indemnités revenant aux consorts [V].
Par ordonnance du 29 août 2024, un transport sur les lieux a été fixé au 3 octobre suivant à 11 h à l’issue duquel les conseils ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, [Localité 30] MÉTROPOLE demande au juge de l’expropriation, sur la base de 75 euros/m², de :
Fixer l’indemnité principale et l’indemnité de remploi revenant à Madame [X] [S] veuve [V] et à Monsieur [I] [V], de la manière suivante :
Indemnité principale : 34 725 euros
Indemnité de remploi : 4 473 euros
Donner acte aux parties de l’accord intervenu sur le montant de l’indemnité pour perte de portail fixé d’un commun accord à la somme forfaitaire de 100 euros.
Le commissaire du Gouvernement retient également une valorisation de 75 euros/m² et conclut à une estimation du bien comme suit :
Indemnité principale de dépossession : 34 725 euros,
Indemnité de remploi : 4 473 euros,
Indemnité accessoire : 100 euros,
Soit, une indemnité totale de 39 298 euros.
Les consorts [V] considèrent, en tenant compte des contraintes et des préjudices subis, que seul la fixation d’un montant de 300 euros/m² peut correspondre à une juste et préalable indemnisation, soit la somme de 138 900 euros, outre le versement de 100 euros au titre du remplacement du portail donnant sur l'[Adresse 17].
Vu les conclusions de [Localité 30] MÉTROPOLE, régulièrement représenté,
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement,
Vu les conclusions des consorts [V], régulièrement représentés,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien exproprié,
L’expropriation porte sur une parcelle sise à [Localité 21], cadastrée Section BO n° [Cadastre 11] pour 463 m².
Cette parcelle est issue d’une parcelle bâtie anciennement cadastrée Section BO n° [Cadastre 3] pour 2 553 m.
Le reliquat, nouvellement cadastrée Section BO n° [Cadastre 10] pour 2 098 m², supporte deux maisons à usage d’ habitation.
Le document d’arpentage divisant la parcelle BO n° [Cadastre 3] en deux nouvelles parcelles, BO n° [Cadastre 10] et BO n° [Cadastre 11], bien que déjà établi, n’a pas encore été appliqué au plan cadastral.
L’emprise se présente sous la forme d’un rectangle qui se développe le long du canal de [Localité 28], entre l'[Adresse 17] et le [Adresse 19] :
Côté [Adresse 17], il s’agit d’un espace enherbé, fermé par un portail métallique grillagé, situé entre le canal et la clôture existante qui délimite le reliquat BO n° [Cadastre 10] sur lequel sont édifiées les deux maisons individuelles,
Côté du [Adresse 18], l’emprise présente l’aspect d’un chemin gravillonné, non fermé et bien entretenu.
Les consorts [V] ont signalé à [Localité 30] MÉTROPOLE l’existence d’une prise d’eau sur le canal principal pour laquelle un contrat a été signé. Le transport sur les lieux a permis de constater visuellement cet équipement. L’autorité expropriante expose qu’elle sera restituée dans le cadre des travaux.
Elle ajoute aussi que l’emprise sera aménagée en voie partagée (zone de rencontre), de sorte que les riverains pourront toujours l’emprunter pour accéder aux propriétés qu’elle dessert. En revanche, le stationnement n’y sera plus possible.
Enfin, lors du transport, [Localité 30] MÉTROPOLE ne conteste pas avoir à reconstituer les éventuels réseaux présents sous emprise.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme,
Le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 21] a été approuvé le 28 juin 2012. Par la suite, il a fait l’objet d’une 1re modification, le 27 juin 2013, d’une 2e modification, le 25 juin 2015, d’une 1ère modification simplifiée, le 23 février 2017, et d’une 3e modification, le 12 octobre 2023.
Selon l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dons un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1° à 4° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d’occupation des sols en application du 8° de l’article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un tel emplacement.
La date de référence prévue à l’article L. 322-3 est alors celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, l’emprise est concernée par l’emplacement réservé n° 25 du plan local d’urbanisme de [Localité 21] prévu ou bénéfice de [Localité 30] MÉTROPOLE pour la réalisation de la piste cyclable le long du canal de [Localité 28].
En application de l’article L. 322-6 précité, la date de référence est donc le 2 octobre 2023.
A cette date, l’emprise est classée en zone UC laquelle une zone de type résidentiel avec lotissements et habitations individuelles.
Sur les principes d’indemnisation,
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce les principes d’indemnisation suivants :
— Article L. 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— Article L. 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
L’ordonnance d’expropriation transfère la propriété du bien (article L. 222-1) et éteint tous droits réel ou personnel existant sur les immeubles expropriés (article L. 222-2). C’est à cette date que doivent être appréciées la consistance matérielle et la consistance juridique du bien exproprié, soit au cas présent, le 16 décembre 2022.
— Article L. 322-2 alinéa 1 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
— Article L. 322-2 alinéa 2 : les biens sont évalués selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
— Article L. 322-8 alinéa 1 : Sous réserve de l’article L. 322-9 (non concerné en l’espèce), le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Sur la valorisation du bien,
Pour la détermination de la valeur vénale d’un bien, il convient de privilégier la méthode dite par comparaison, laquelle consiste à la déduire de l’analyse du prix obtenu lors de la vente récente d’autres biens aussi semblables que possible en termes de consistance, d’état et de situation.
La Cour de cassation a rappelé que « pour être représentative de la valeur vénale du bien, l’évaluation de celle-ci doit se faire par comparaison avec celle des autres biens présentant des caractéristiques semblables et ayant fait l’objet de transactions à des époques proches » (Cass. civ. 3e, 7 juin 2018, n° 17-13.851 ; Voir aussi, Cass. civ. 3e, 7 juin 2018, n° 555 F-D).
À l’égard des termes de comparaison, la seule exigence requise est qu’ils présentent des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié à la date à laquelle ledit bien est estimé, soit, selon l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date du jugement de première instance.
Les consorts [V] excipent de huit références, entre le 30 septembre 2019 et le 16 novembre 2023, issues de la plateforme DVF, concernant des parcelles de terrains à bâtir situés dans le même zonage du PLU et d’emplacement réservé, faisant apparaître un prix moyen de 502,50 euros/m².
Pour tenir compte des contraintes et préjudices subis, ils proposent de ramener cette valeur à la somme de 300 euros/m².
Or, il convient d’observer que le terrain exproprié, bien que situé en zone UC, ne dispose en réalité d’aucune possibilité effective et légale de construction au regard de sa situation géographique et de la circonstance que des immeubles sont déjà implantés sur la parcelle mère.
Aussi, les références avancées en défense sont inopérantes.
En outre, l’indemnisation des préjudices allégués du fait de l’ouvrage public ne relèvent pas de la compétence du juge de l’expropriation mais de celle du juge administratif.
[Localité 30] MÉTROPOLE et le commissaire du Gouvernement fondent leurs offres sur six transactions amiables, réalisées au prix de 75 euros/m², concernant des parcelles classées en zone UC par le PLU de [Localité 21], présentant des caractéristiques comparables à celles de l’emprise pour être situées le long du canal de [Localité 28] et issues de parcelles bâties :
1 – Acte du 12 juillet 2023, [Localité 23] – parcelle AI n° [Cadastre 2] pour 14m² (issue de AI n° [Cadastre 1]),
2 – Acte du 7 juillet 2022, [L]/[F] – parcelle AL n° [Cadastre 4] pour 63 m²,
3 – Acte du 8 juin 2022, SAS EDELIS – parcelle AL n° [Cadastre 5] pour 244 m² (issue de AL n° [Cadastre 16]),
4 – Acte du 18 janvier 2022, HOUILLlER- parcelle AL n° [Cadastre 3] pour 23 m² (issue de AL n° [Cadastre 15]),
5 – Acte du 21 septembre 2021, [Localité 24] – parcelle AK n° [Cadastre 8] pour 42m² (issue de AK n° [Cadastre 7]),
6 – Acte du 21 septembre 2021, [O]/[C] – parcelle AK n° [Cadastre 9] pour 30 m² (issue de AK n° [Cadastre 6]).
Au régard des références versées au débat, la somme de 75 euros/m² apparaît représentative de la valeur de marché du terrain exproprié.
Il s’ensuit une indemnisation ainsi fixée :
Indemnité principale de dépossession : 34 725 euros (463 m² x 75 euros),
Indemnité de remploi : 4 473 euros (20% jusqu’à 5 000 euros, 15% de 5 000 à 10 000 € et 10% au-delà),
Indemnité accessoire : 100 euros (perte de portail),
Soit, une indemnité totale de 39 298 euros.
Sur les dépens,
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnité principale et l’indemnité de remploi revenant à Madame [X] [S] veuve [V] et à Monsieur [I] [V], de la manière suivante :
Indemnité principale : 34 725 euros
Indemnité de remploi : 4 473 euros
DONNE ACTE aux parties de l’accord intervenu entre-elles sur le montant de l’indemnité pour perte de portail fixé d’un commun accord à la somme forfaitaire de 100 euros.
LAISSE les dépens à la charge de l’autorité expropriante,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, Greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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