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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04862 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5O
MINUTE n° : 2025/529
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivia DUFLOT
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 8] exploite un camping nommé Camping international de l’île d’or, sis [Adresse 6] à [Localité 7].
La société LE MIRADOR a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion de mobile-home et d’habitation de plein air.
Courant 2022, les deux sociétés susvisées ont souhaité réaliser des travaux visant à créer 24 emplacements supplémentaires au sein du camping de l’île d’or.
La société AZUR GEO LOGIC, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation d’études géotechniques préalables.
La société TECHNILOISIRS, assurée également auprès de la SMABTP, a été en charge de la maîtrise d’œuvre.
La société APAVE SUD EUROPE, assurée auprès de la SMA SA, a assuré une mission de coordination sécurité protection santé et une mission de contrôle technique.
L’exécution des travaux a été confiée à la société SODOBAT, assurée auprès de la SMABTP.
La société INGENIERIE 84, assurée auprès de EUROMAF, est intervenue en qualité de bureau d’études structure agissant pour le compte de la SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT.
Se plaignant de l’apparition de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 juin 2024, les sociétés de [Adresse 5], DE LOCATION ET D’AMENAGEMENT, à l’enseigne [Adresse 3], et la SAS LE MIRADOR ont fait assigner l’ensemble des sociétés susvisées et leurs assureurs devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, et par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50), il a été fait droit à cette demande avec désignation de Monsieur [T] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits de commissaire de justice du 17, 18, 23 et 24 septembre 2024, la SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal d’autres intervenants à la construction agissant en sous-traitance, la SARL BERTHE, Monsieur [Y] [N], la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et la SARL VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile afin principalement de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, et par ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 (RG 24/07189, minute 2025/152), il a été constaté le désistement des demandes de la SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT à l’égard de la SARL BERTHE et l’ordonnance du 15 janvier 2025 a été déclarée commune et opposable aux trois autres parties assignées.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025 à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [N], auquel elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT a saisi la présente juridiction aux fins, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, de :
DECLARER commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé TJ [Localité 4] du 15 janvier 2021 (RG n° 24/05606) et l’ordonnance de référé TJ [Localité 4] du 12 mars 2025 (RG n° 24/07189) ;
LAISSER les dépens à la charge de la requérante ;
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [N], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La JUGER recevable et fondée en ses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune ;
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est versé aux débats l’attestation d’assurance souscrite par Monsieur [N] auprès de la défenderesse au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité du sous-traitant en cas de désordres de nature décennale couvrant la période de réalisation probable des travaux lors de l’année 2022.
Les désordres en litige sont susceptibles de concerner l’assuré de la défenderesse, Monsieur [N], déjà présent aux opérations d’expertise.
Il est à ce stade prématuré de qualifier les désordres, en particulier en relevant l’absence de réception de l’ouvrage faisant échec à la mobilisation de la garantie en litige alors que, même en l’absence de réception expresse, une réception tacite ou judiciaire peut être décidée par la juridiction statuant au fond.
Dans ce contexte, la société STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues contradictoires à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [N].
Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité ni de sa garantie.
Il sera fait droit à la demande principale de la société STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT, en rectifiant cependant l’erreur purement matérielle affectant le dispositif de l’assignation mentionnant une date erronée de l’ordonnance désignant l’expert.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la société STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT, en ce qu’elle a intérêt à la mesure demandée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [N], les ordonnances rendues par le juge des référés de la présente juridiction les 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50) ayant désigné Monsieur [T] [D] en qualité d’expert et 12 mars 2025 (RG 24/07189, minute 2025/152) ayant déclaré l’ordonnance initiale commune et opposable à de nouvelles parties.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [N].
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS STE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT).
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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