Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 17 septembre 2025, n° 25/04862
TJ Draguignan 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a estimé que la SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT avait un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues opposables à l'assureur, compte tenu des désordres en litige.

  • Accepté
    Intérêt à la mesure demandée

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun de réserver les dépens, les laissant à la charge de la SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT, qui a intérêt à la mesure demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT demande que les ordonnances de référé des 15 janvier et 12 mars 2025 soient déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [Y] [N]. Les questions juridiques posées concernent la possibilité de rendre les opérations d'expertise contradictoires à l'égard de l'assureur et la recevabilité de la demande. Le tribunal répond en déclarant les ordonnances communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, tout en précisant que l'expert doit poursuivre ses opérations de manière contradictoire avec l'assureur. Les dépens sont laissés à la charge de la SAS SODOBAT, et le surplus des demandes est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04862
Numéro(s) : 25/04862
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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