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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02490 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02490 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7F
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EXPOMOTOS 77, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/02490 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH7F
En date du 05 juillet 2022, la société EXPOMOTOS 77 et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail N 058-57870 portant sur la location d’une alarme intrusion ainsi qu’un système de vidéo surveillance pour une durée de 84 mois, et moyennant un loyer trimestriel de 2 250 Euros HT.
L’équipement a été livré et installé par la société EXPERT PROTECTION selon confirmation de livraison du 11 juillet 2022.
Par courrier du 12 octobre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier réceptionné le 26 janvier 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance .
Par assignation délivrée le 02 novembre 2023 en étude d’huissier, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société EXPOMOTOS 77 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société EXPOMOTOS 77 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 73 315,06 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 67 280,09 € à compter du 18 janvier 2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société EXPOMOTOS 77 à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 1 système d’alarme ATS ADVANCE ainsi qu’un système vidéo surveillance HIKHIK 1201, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société EXPOMOTOS 77 à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société EXPOMOTOS 77 aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La société EXPOMOTOS 77 n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 pour mise en délibéré en date du 20 décembre 2024.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location comportant la signature du gérant ainsi que le tampon de la société EXPOMOTOS 77 et comprenant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 8], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % ,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 11 juillet 2022 dans les mêmes conditions que le contrat,
— la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel auprès de la société EXPERT PROTECTION pour un prix de 62500€ TTC ,
— la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la somme de 6252.78€ , non distribuée par les services de la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée,
— la lettre de résiliation du contrat et mise en demeure selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2023,
— un décompte des loyers échus impayés à compter du mois de juillet 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er juillet 2029 (58 500€)
Attendu que la société GRENKE LOCATION justifie qu’elle était fondée en application des clauses contractuelles de se prévaloir de la résiliation du contrat et la société EXPOMOTOS 77 non comparante ne justifie d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son gérant confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et avoir réceptionné le matériel conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
— la somme de 5400 € au titre des loyers échus impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, les montants correspondant manifestement à une assurance « PROTECT PART » n’étant pas contractuellement convenus dans leur quantum ne peuvent dès lors être imputés à la société EXPOMOTOS 77 ;
— celle de 58 500€ au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, la majoration de 10% constituant une clause pénale sur clause pénale manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité sera réduite à zéro ;
la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’intérêt légal majoré de 5 points dès lors que l’article 10 du contrat relatif à la terminaison anticipée du contrat notamment en cas de résiliation ne prévoit pas une majoration immédiate de 5 points ;
Qu’en tout état de cause , la majoration réclamée par la demanderesse et prévue par l’article 8 du contrat ne concerne que les retards de paiement et non les loyers échus en cas de résiliation et constitue une clause pénale que le juge peut réduire à zéro , eu égard à son caractère manifestement excessif dès lors qu’elle s’ajoute à la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
Que par ailleurs, les frais de recouvrement ne seront pas davantage assortis d’un quelconque intérêt s’agissant d’une indemnité forfaitaire ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et de restitution comme précisé au dispositif ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société EXPOMOTOS 77 sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’ il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation du contrat de location signé entre les parties
CONDAMNE la société EXPOMOTOS 77 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5400€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 au titre des loyers échus impayés
CONDAMNE la société EXPOMOTOS 77 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 58 500 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023
CONDAMNE la société EXPOMOTOS 77 à à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE la société EXPOMOTOS 77 à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir une alarme intrusion ainsi qu’un système de vidéo surveillance
DIT que la société EXPOMOTOS 77 devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes notamment du chef de majoration de l’indemnité
CONDAMNE la société EXPOMOTOS 77 aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société EXPOMOTOS 77 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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