Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD4J
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine [R]
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
né le 29 Août 1980 à SAINT-PIERRE (REUNION)
57 chemin Barquisseau – Carosse
97480 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-00655 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [K] [W] [R]
née le 01 Janvier 1984 à SAINT-PIERRE (REUNION)
15 chemin Philidor Técher
97418 LA PLAINE DES CAFRES
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à Me Vanessa ABOUT le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [K] [W] [R] et Monsieur [P] [V] se sont mariés le 24 décembre 2021 au TAMPON (974) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [J] [V] née le 29 octobre 2017 au TAMPON (974) ;
— [E] [V] né le 19 septembre 2022 à SAINT PIERRE (974) ;
— [F] né le 11 avril 2025 à SAINT DENIS (974) ;
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [V] a assigné Madame [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mai 2025 a notamment :
— constaté que le domicile conjugal n’existait plus ;
— rejeté la demande au titre de l’enquête sociale ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] ;
— octroyé à Monsieur [V] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant :
*Durant 2 mois à compter de la première rencontre : les samedis des semaines paires de 12 heures à 17 heures ;
*Durant les 2 mois suivants : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures ;
*Puis, au terme de ces 4 mois : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
A charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants et de les reconduire ou les faire reconduire à ses frais au domicile de la mère aux jours et heures prévues ;
— constaté l’impécuniosité du père et rejeté la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 4 juillet 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions de Monsieur [V] notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et par dernières conclusions de Madame [R] notifiées par RPVA le 29 août 2025, qui a constitué avocat, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux ont formé une demande en divorce en application des articles 237 du code civil. Ils sollicitent en outre que :
— la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 21 janvier 2025, date de l’assignation en divorce ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] ;
Monsieur [V] sollicite en outre :
— l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant :
Concernant [J] et [E] :
*Durant 2 mois à compter de la première rencontre : les samedis des semaines paires de 12 heures à 17 heures ;
*Durant les 2 mois suivants : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures ;
*Puis, au terme de ces 4 mois : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
Concernant [F] :
*Jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures ;
* A compter des deux ans de l’enfant : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
A charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants et de les reconduire ou les faire reconduire à ses frais au domicile de la mère aux jours et heures prévues ;
— le constat de son impécuniosité.
Madame [R] sollicite en outre :
— l’octroi à Monsieur [V] d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant :
Concernant [J] et [E] :
*Durant 2 mois à compter du 14 juin 2025 : les samedis des semaines paires de 12 heures à 17 heures ;
*Durant les 2 mois suivants : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures ;
*Puis, au terme de ces 4 mois : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
Concernant [F] :
*Jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures ;
* A compter des deux ans de l’enfant : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
A charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants et de les reconduire ou les faire reconduire à ses frais au domicile de la mère aux jours et heures prévues ;
— le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et dépenses exceptionnelles, engagées d’un commun accord entre les parents, afférents aux enfants mineurs [J], [E] et [F].
Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge des enfants mineurs qui permet de présumer l’absence de discernement, et en l’absence d’éléments relatifs à leur maturité permettant d’écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur leur audition.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’absence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que leur cohabitation a cessé le 27 novembre 2024, soit depuis au moins un an lors du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise que : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, vu l’accord des parties, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 21 janvier 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
En conséquence il ne sera pas statué sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
Vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Madame [R].
Sur le droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs
L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants [J] et [E], il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
S’agissant de [F] dont le droit d’accueil par le père n’avait pas été fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires, l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, celui-ci sera homologué.
En conséquence, Monsieur [V] se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement différencié selon les enfants mineurs tel que fixé au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;
il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;
l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;
l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
Par décision du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité de Monsieur [V]. Il a retenu les éléments suivants :
— en ce qui concerne Monsieur [V] : RSA 559 € – vit sur le terrain familial
— en ce qui concerne Madame [R] : CAF 2730 € (Paje, ASF, Allocations familiales, prime d’activité majorée, RSA) – loyer 1040 €
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, l’impécuniosité de Monsieur [V] sera constatée.
Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de modification dans la situation des parties (modification des ressources ou des charges) ou de modification des besoins des enfants, la contribution à l’entretien et l’éducation peut être modifiée par le juge aux affaires familiales à la diligence de l’une des parties.
En outre, Madame [R] sollicite le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et dépenses exceptionnelles, engagées d’un commun accord entre les parents, afférents aux enfants mineurs [J], [E] et [F].
Vu la situation financière de chacune des parties inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, l’absence de dépense particulière pour les enfants et l’impécuniosité de Monsieur [V], Madame [R] sera déboutée de sa demande de partage de frais.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Monsieur [V] étant à l’origine de la procédure, il sera condamné aux dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Michèle LAURET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 21 janvier 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [V]
né le 29 août 1980 à SAINT PIERRE (974)
et de
Madame [K] [W] [R]
née le 1er janvier 1984 à SAINT PIERRE (974)
mariés le 24 décembre 2021 à LE TAMPON (974) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 janvier 2025 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [J] [V] née le 29 octobre 2017 au TAMPON (974) ;
— [E] [V] né le 19 septembre 2022 à SAINT PIERRE (974);
— [F] né le 11 avril 2025 à SAINT DENIS (974) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement :
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [R] ;
DIT que Monsieur [V] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties :
Concernant [J] et [E] :
*Durant 2 mois à compter de la première rencontre : les samedis des semaines paires de 12 heures à 17 heures ;
*Durant les 2 mois suivants : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures ;
*Puis, au terme de ces 4 mois : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
Concernant [F] :
*Jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures ;
* A compter des deux ans de l’enfant : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [V] d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [V] et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur [V] d’informer Madame [R] de l’amélioration de sa situation financière ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants mineurs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Michèle LAURET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Condition ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Expédition ·
- Orange ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Formalités ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Bilan ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Véhicule ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Avance ·
- Partie ·
- Usure ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.