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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05265 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYIR
MINUTE n° : 2025/409
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. CAR’MAN PIECES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sandrine OTT-RAYNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 09 juillet 2025, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SAS CAR’MAN PIECES AUTO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7], après l’intervention de la société professionnelle.
Il explique avoir confié son véhicule à la SAS CAR’MAN PIECES AUTO pour des travaux de réparation effectués le 26 juillet 2024. Il indique que le véhicule a rencontré de nouveaux dysfonctionnements pour finalement tomber en pann le 12 février 2025 et être remorqué dans les établissements de la société ALTIS AURAY. Il fonde ses demandes sur les conclusions d’une expertise amiable qui concluait à des malfaçons avérées imputables à la société professionnelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 août 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS CAR’MAN PIECES AUTO n’a ni constitué avocat, ni comparu.
* * *
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [N] [D] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet Idéa-expertises du 18 avril 2025 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués qui touchent notamment la colonne de direction et le boîtier de direction, organes sur lesquels est intervenue le garage CARMAN, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
mèl: [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7], se trouvant actuellement :[Adresse 4]
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet Idéa-expertises du 18 avril 2025 , les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— préciser les réparations confiées à la SAS CAR’MAN PIECES AUTO et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ; dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
Disons que Monsieur [N] [D] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 17 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté: ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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