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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/57531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANCE BTP c/ S.A.S., La Société ICF NOVEDIS, S.C.C.V. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57531 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF3R
N° : 2
Assignation du :
05 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ALLIANCE BTP, Société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS – #C1757
DEFENDERESSES
La Société ICF NOVEDIS, S.A.S., ès-qualités d’Administrateur Ad’hoc de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
S.C.C.V. [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 2] [Adresse 2], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Greenwich » de 110 logements, vendus en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Pour cette opération, une garantie financière d’achèvement a été souscrite auprès de la société Caisse d’Épargne et de prévoyance Haut de France.
Dans ce cadre, la société Alliance BTP est intervenue au titre du lot gros œuvre, d’abord en qualité de sous-traitant, puis en qualité de titulaire principal du marché, par suite de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur principal.
Suivant contrat du 18 août 2023, la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] a donc confié à la société Alliance BTP des travaux d’achèvement du lot gros œuvre.
Suivant avenant n°1 du 22 avril 2024, des travaux supplémentaires ont été confiés à la société Alliance BTP, portant le marché à la somme de 966 855,25 € HT, soit 1 160 226,30 € TTC.
Suivant avenant n°2 du 13 janvier 2025, des travaux supplémentaires ont été confiés à la société Alliance BTP, portant le marché à la somme de 1 031 168,38 € HT, soit 1 237 402,06 € TTC.
La société Alliance BTP a adressé trois situations de travaux à la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] :
— une situation de travaux datée du 17 décembre 2024 d’un montant de 7 739,84 € HT, soit 8 823,42 € TTC ;
— une situation de travaux datée du 15 janvier 2025 d’un montant de 64 313,13 € HT, soit 77 175,76 € TTC ;
— une situation de travaux du 6 février 2025 d’un montant de 58 011,31 € TTC correspondant à « la libération de la retenue de garantie suite à réception de la caution bancaire »,
soit un total de 144 010,49 € TTC.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2025, la société Alliance BTP a mis en demeure la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] de lui régler la somme de 144 010,49 € TTC.
Suivant courrier du 26 septembre 2025, la société ICF Novedis a informé la société Alliance BTP de la mobilisation de la garantie de parfait achèvement, de sa désignation en qualité d’administrateur ad hoc chargé de l’achèvement du programme immobilier suivant ordonnance sur requête du 29 avril 2025 et de la résiliation du marché de la société Alliance BTP.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2025, la société Alliance BTP a contesté la résiliation et a demandé à la société ICF Novedis le règlement de la somme de 144 010,49 € TTC.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 novembre 2025, la société Alliance BTP a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] ;
— la société ICF Novedis, en qualité d’administrateur ad hoc de la société SCCV [Localité 2] [Adresse 2].
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2025 puis a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle il a été retenu.
*
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 23 janvier 2026, visées et oralement soutenues à l’audience du 28 janvier 2026, la société Alliance BTP représentée par son conseil sollicite du juge des référés de :
« – Déclarer la société ALLIANCE BTP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société SCCV [Localité 2] [Adresse 2] représentée par son mandataire ad’hoc la société ICF Novedis SAS à payer à titre provisionnel à la société ALLIANCE BTP la somme de 144.010,49 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025 ;
— Débouter la société ICF Novedis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SCCV [Localité 2] [Adresse 2] représentée par son mandataire ad’hoc la société ICF Novedis SAS à payer à la société ALLIANCE BTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SCCV [Localité 2] [Adresse 2] représentée par son mandataire ad’hoc la société ICF Novedis SAS aux entiers dépens. ».
A l’audience, la société Alliance BTP a indiqué que ses demandes étaient aujourd’hui dirigées seulement contre la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] et non à l’encontre de la société ICF Novedis qu’elle a pourtant assigné.
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 27 janvier 2026, visées et oralement soutenues à l’audience du 28 janvier 2026, la société ICF Novedis représentée par son conseil sollicite du juge des référés de :
«- REJETER les demandes formées par la Société ALLIANCE BTP à l’encontre de la SCI NOVEDIS, à raison des nombreuses contestations sérieuses dont elles font l’objet et les en DEBOUTER,
— CONDAMNER la Société ALLIANCE BTP à régler à la SCI NOVEDIS la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société ALLIANCE BTP à verser à la SCI NOVEDIS les entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
*
La SCCV [Localité 2] [Adresse 2], bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et conclusions visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de provision
À l’appui de sa demande de provision (144 010,49 € TTC), la société Alliance BTP soutient, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, que :
— l’obligation de payer les trois factures est non sérieusement contestable dès lors qu’elles ont été validées, que les travaux ont été exécutés et réceptionnés ;
— la société ICF Novedis agit en qualité de mandataire apparent de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] au sens de l’article 1156 du code civil ;
— la fiche récapitulative de constat des travaux exécutés ainsi que le devis de reprise ont été établis de manière non contradictoire, de sorte qu’ils ne sauraient constituer une contestation sérieuse ;
— l’urgence justifie le paiement de ces factures.
En réponse, la société ICF Novedis soulève, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, l’existence de contestations sérieuses tirées :
— de l’absence de représentation de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] ;
— la créance est contestable dans son principe et son quantum.
*
A titre préliminaire, il sera rappelé que l’article 873 du code de procédure civile, visé par les parties, est applicable devant le président du tribunal de commerce et non le tribunal judiciaire.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable devant le président du tribunal judiciaire, dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’urgence n’est pas une condition d’octroi d’une provision par le juge des référés.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
A titre préalable : sur la qualité de la société ICF Novedis
En l’espèce, la société Alliance BTP a assigné la société ICF Novedis « ès qualité d’administrateur ad’hoc de la société SCCV [Localité 2] [Adresse 2] ». Aux termes de ses dernières demandes écrites, la société Alliance BTP demande de « Condamner la société SCCV [Localité 2] [Adresse 2] représentée par son mandataire ad’hoc la société ICF Novedis SAS ».
Or, il résulte de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 que la société ICF Novedis intervient, non en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2], mais en qualité de mandataire ad hoc du garant financier d’achèvement, la société Caisse d’Épargne et de prévoyance Haut de France, aux fins d’achèvement de l’immeuble.
En cette qualité, la société ICF Novedis dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, ce qui implique qu’elle se substitue au maître d’ouvrage initial, la SCCV [Localité 2] [Adresse 2], mais n’implique pas la représentation de celle-ci, même sous forme de mandat apparent, de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2].
Dès lors que la société ICF Novedis ne représente pas la SCCV [Localité 2] [Adresse 2], et conformément à la reformulation des demandes de la société Alliance BTP à l’audience du 28 janvier 2026, aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé de la demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] uniquement.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
En l’espèce, la société Alliance BTP produit un contrat de travaux daté du 18 août 2023, un avenant n°1 portant sur des travaux supplémentaires daté du 22 avril 2024 et un avenant n°2 portant sur des travaux supplémentaires daté du 13 janvier 2025, dont il résulte in fine que la société Alliance BTP s’est engagée à réaliser des travaux de gros œuvre en contrepartie de la somme de 1 031 168,38 € HT, soit 1.237.402,06 € TTC.
En exécution de ce contrat, la société Alliance BTP a adressé trois situations de travaux à la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] :
— une situation de travaux datée du 17 décembre 2024 d’un montant de 7.739,84 € HT, soit 8.823,42 € TTC, correspondant à un avancement de 93,76 % des travaux ;
— une situation de travaux datée du 15 janvier 2025 d’un montant de 64.313,13 € HT, soit 77.175,76 € TTC correspondant à un avancement de 100 % des travaux ;
— une situation de travaux du 6 février 2025 d’un montant de 58.011,31 € TTC correspondant à « la libération de la retenue de garantie suite à réception de la caution bancaire »,
soit un total de 144.010,49 € TTC.
L’ensemble de ces factures ont été validées par :
— le maître d’ouvrage dès lors que Monsieur [M] [X], qui représente le maître d’ouvrage au vu des avenants conclus entre les parties, a apposé sa signature électronique sur les trois factures ;
— le maître d’œuvre dès lors que la société ECT Consulting a apposé sa signature manuscrite sur ces mêmes documents.
Ainsi, la société Alliance BTP démontre l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2], à savoir, l’obligation de payer ces trois factures doublement validées selon les dispositions prises par le maître d’ouvrage, soit la somme de 144 010,49 € TTC.
Par conséquent, la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 144 010,49 € TTC à la société Alliance BTP.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 16 mai 2025.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Localité 2] [Adresse 2] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Il sera dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour Maître Karila qui en forme la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] ne permet d’écarter la demande de la société Alliance BTP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Par ailleurs, la société Alliance BTP, qui a assigné à tort la société ICF Novedis, sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] à payer à la société Alliance BTP la somme provisionnelle de 144 010,49 € TTC au titre des factures impayées ;
Condamnons la société SCCV [Localité 2] [Adresse 2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karila qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 2] [Adresse 2] à payer à la société Alliance BTP la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Alliance BTP à payer à la société ICF Novedis la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 25 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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