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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 24/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Me METENIER Julian
Le 05 décembre 2025
à Me BADENES Joël
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NPV
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [Y]
née le 11 Juin 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Y]
née le 01 Janvier 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [Y]
né le 12 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [P] [Y], Mme [S] [Y] et M. [Z] [Y] ont fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de [Localité 3] statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise portant sur le bien occupé par M. [T] situé [Adresse 1].
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les demandeurs à produire un justificatif de propriété du bien litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi d’office pour finalement être retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le conseil des demandeurs a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
Rejeter les demandes de M [T], Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du défendeur, Désigner un expert afin notamment de décrire les désordres affectant le bien et les travaux réalisés durant l’occupation et évaluer les préjudices des demandeurs, Condamner M. [T] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le conseil du défendeur a également soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquels il demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater l’absence d’intérêt à agir de Mme [S] [Y] et M. [Z] [Y] et en tirer toutes les conséquences juridiques qui s’imposent, Rejeter la demande d’expertise, Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,Condamner Mme [S] [Y] et M. [Z] [Y] à lui payer chacun la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité des demandes L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par application des articles 122 et 125 du même code, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
Les articles 578 et 582 du code civil disposent que l’usufruit est le droit de l’usufruitier de jouir de la chose dont un autre, le nu propriétaire, à la propriété, et notamment de jouir des fruits civils que sont les loyers et les intérêts des sommes exigibles.
Il résulte encore de l’article 595 alinéa 1er de ce code que seul l’usufruitier a la qualité de bailleur en vertu de son droit de jouissance dont la propriété est démembrée, et en conséquence a seul qualité à conclure un contrat de bail avec le locataire, mais aussi à agir en résiliation du bail/expulsion du locataire, et en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Le fait que le nu-propriétaire assume la charge financière des travaux qui lui incombent juridiquement est sur ce point indifférent.
En l’espèce, il résulte de l’acte du 21 juin 2012, que le bien situé [Adresse 1], dont M. [V] [Y] et Mme [P] [Y] détenaient la pleine propriété, a fait l’objet d’une donation de la nue-propriété à Mme [S] [Y] et M. [Z] [Y].
M. [V] [Y] est décédé de sorte qu’à ce jour, seule Mme [P] [Y] est usufruitière du bien.
L’action concerne un bail d’habitation qui aurait été conclu en 1990 entre Mme [P] [Y] et, M. [V] [Y], et la mère de ce dernier, Mme [X] [W], ainsi que sa sœur, Mme [D] [Y], épouse de M. [R] [T].
Il en résulte que seule Mme [P] [Y] a qualité à agir et que Mme [S] [Y] et M. [Z] [Y] sont irrecevables en leurs demandes.
Sur la demande d’expertiseEn vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, Mme [P] [Y] soutient qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour connaitre l’état du bien et évaluer le coût de la remise en état.
Toutefois, d’après les propres déclarations des demandeurs, le bien n’est plus occupé par le défendeur de sorte que les propriétaires peuvent y accéder pour faire établir les actes qu’ils estiment nécessaires, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas manqué de faire puisqu’il est produit un procès-verbal de constat ainsi que des devis de réparation.
Surtout, aucun élément de preuve n’est produit s’agissant de l’état dans lequel se trouvait le bien lorsque le bail, dont la date précise n’est d’ailleurs pas communiquée, a été conclu il y a au moins 35 ans de sorte qu’un expert judiciaire ne pourrait établir avec certitude les dégradations éventuelles et leur imputabilité tout en tenant compte de l’usure et de la vétusté du bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [Y] n’établit pas le motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnellesLe défendeur invoque des préjudices liés à l’introduction de la présente instance et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la condamnation de chacun d’entre eux à lui payer la somme de 3.000 euros en raison de la procédure qui aurait été initiée abusivement.
D’une part, il sera relevé que le défendeur invoque deux préjudices distincts mais tous deux liés à la même faute, qui consisterait à avoir initié la présente procédure, sans pour autant expliciter les différents dommages qui résulteraient de cette même faute.
D’autre part, la faute des demandeurs nécessiterait d’établir avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés, une intention de nuire ou une erreur équipollente au dol, de même que le montant non sérieusement contestable du préjudice.
Ces éléments ne sont pas établis par le défendeur de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Compte tenu des liens familiaux existant entre les parties, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE Mme [S] [Y] et M. [Z] [Y] irrecevables en leurs demandes ;
REJETTE la demande d’expertise de Mme [P] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de M. [R] [T] ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [Y], Mme [S] [Y] et M. [Z] [Y] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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