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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 22 mai 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/65
DOSSIER N° : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7I-[X]
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 22 Mai 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 13] 31
immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n°776 916 207,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. GATELLO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au Barreau de TOULOUSE
— Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure
SIP DE [Localité 13] [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Catherine BENOIDT VERLINDE du Cabinet MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 11]” sis [Adresse 6] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET SANCHEZ, domiciliée : chez SAS CABINET SANCHEZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
***************************
Lors de l’audience du 23 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 13] 31 contre la S.C.I. GATELLO ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, le 04 Septembre 2024, publié le 22 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 94 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31400), sis [Adresse 5] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en une MAISON individuelle de type T5 de 93,93m² (lot n°130) avec 2 emplacements de PARKING extérieur (lots n°34 et 64) cadastré SECTION [Cadastre 9] AK n°[Cadastre 8] et [Cadastre 1] ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Décembre 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Décembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 23 Janvier 2025 sur une mise à prix de
60 000 € ;
Vu les conclusions de la S.C.I. GATELLO du 29 Avril 2025 aux fins de :
— Vu les dispositions des articles R.322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et dispositions des articles R.322-21 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière – Vu le mandat consenti par la SCI GATELLO à la société ABITEL de vente portant sur la villa située à [Adresse 14] pour un prix de 410.000 euros :
Ordonner la suspension de toutes poursuites durant cette période, Dire que la vente amiable ne pourra être réalisée en dessous de la somme de 350.000 euros frais d’agence et honoraires du mandataire inclus. Statuer ce que de droit sur les dépens. …..;
Sur l’audience, le SIP DE [Localité 13] [Localité 12] indique s’en remetttre à la juridiction sur la demande de vente amiable ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 11]” ne conclut pas.
Vu les conclusions responsives de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 13] 31 en date du 29 Avril 2025 aux fins de :
— Vu notamment les dispositions des articles R.322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 13] 31 à la somme de 71 564,12 € montant de la créance en capital, intérêts, indemnité arrêté au 13 décembre 2024, outre les intérêts courants au taux de 3,95 % du 14 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ; Débouter la SCI GATELLO de sa demande de vente amiable sur autorisation judiciaire ;Débouter la SCI GATELLO de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de toutes poursuites durant cette période ;Fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ; Autoriser la visite de l’immeuble sous le contrôle de la SCP BENDENOUN-BARTHELERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, qui pourra se faire assister au besoin de la force publique ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Subsidiairement,
Fixer le montant du prix en deçà duquel cette vente ne pourra être réalisée à la somme de 300 000 € ; Fixer l’audience de rappel dans un délai maximum de 4 mois à compter de la décision à intervenir ;Taxer les frais de poursuite à la somme de 3 289,81€ ;Rappeler au Notaire rédacteur de l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire qu’il devra verser entre les mains de Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat, les frais taxés qui sont à la charge de l’acquéreur ;Rappeler au Notaire rédacteur de l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire que l’acquéreur devra verser entre les mains de Maître [Y] [T], Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-[T] l’émolument calculé sur le montant du prix de vente ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 13] 31 a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique dressé les 20 et 21 Juin 2007 par Me [D] [N], notaire à [Localité 10], contenant prêt et d’un privilège de prêteur de deniers publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1, le 13 Août 2007, Vol 2007 V n°3456 et d’un bordereau rectificatif publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1, le 6 Septembre 2007, Vol 2007 V n°3847.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 5] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en une MAISON individuelle de type T5 de 93,93m² (lot n°130) avec 2 emplacements de PARKING extérieur (lots n°34 et 64) cadastré SECTION [Cadastre 9] AK n°[Cadastre 8] et [Cadastre 1] qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 13] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 71 564,12 € arrêtée au 13 Décembre 2024, et celle du SIP DE [Localité 13] [Localité 12], créancier inscrit à concurrence des sommes de 4 303,51 € à titre hypothécaire (en vertu de l’inscription d’hypothèque légale du 7.07.2023, Vol 2023 V n°6966) et de 4 268 € à titre privilégié (article 1920 du Code Général des Impôts, suivant bordereaux de situation du 23.12.24 outre les frais de la présente procédure pour mémoire) toutes sommes arrêtées au 23 Décembre 2024.
Sur la demande de vente amiable
La S.C.I. GATELLO sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande un mandat de vente du bien saisi au prix de 418 000 € net vendeur.
Le créancier poursuivant emet les plus vives réserves sur la demande de vente amiable, arguant de la tardiveté du mandat (signé l’avant veille de l’audience) et s’étonnant du choix original de l’agence immobilière signataire du mandat localisée dans l’Hérault.
En conséquence, il s’oppose au principe d’autoriser une vente amiable, toutefois et subsidiairement, il sollicite, si le principe en était retenu, que le prix minimum soit fixé à 300 000 € là où le débiteur saisi propose
350 000 €.
Pour autant, s’agissant d’un mandat répondant aux dispositions de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de lui laisser la possibilité de prospérer et donc d’autoriser la SCI GATELLO à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 300 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 3 289,81 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 13] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 71 564,12 € arrêtée au 13 Décembre 2024, et celle du SIP DE [Localité 13] [Localité 12], créancier inscrit à concurrence des sommes de 4 303,51 € à titre hypothécaire (en vertu de l’inscription d’hypothèque légale du 7.07.2023, Vol 2023 V n°6966) et de 4 268 € à titre privilégié (article 1920 du Code Général des Impôts, suivant bordereaux de situation du 23.12.24 outre les frais de la présente procédure pour mémoire) toutes sommes arrêtées au 23 Décembre 2024 ;
AUTORISE la SCI GATELLO à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 300 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 18 Septembre 2025 à
9 h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse,
salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 3 289,81 €, lesquels devront être payés à Me Nicolas [T] de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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