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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme, S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01939 – N° Portalis DB37-W-B7I-F532
JUGEMENT N°25/
Notification le : 17 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SGCB
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
[E] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] – TAHITI (Polynesie Française)
dont la dernière adresse connue est chez Mme [H] [P], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 17 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 6 août 2020, la SA Société Générale Calédonienne de Banque a consenti à M. [E] [L] un crédit personnel d’un montant de 3 000 000 F CFP au taux contractuel de 4,45 % l’an, d’une durée 72 mois.
Des impayés étant survenus, la SA Société Générale Calédonienne de Banque a mis en demeure M. [E] [L] de régulariser la situation, par lettre du 2 janvier 2024.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [E] [L] le 5 mars 2024, pli revenu « avisé non réclamé ».
Par requête signifiée le 14 août 2024 et déposée au greffe le 28 août 2024, la SA Société Générale Calédonienne de Banque a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [E] [L] au paiement des sommes suivantes :
* 1 560 280 F CFP au titre du crédit personnel, plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoire pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4,55% + TOF,
* 109 244 F CFP au titre de l’indemnité contractuelle,
— condamner M. [E] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2025, le demandeur s’en est remis aux termes de sa requête.
Le défendeur, cité par procès verbal de recherches infructueuses, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondé ».
L’article 9 de ce code prévoit qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ancien code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, dont les dispositions sont d’ordre public, les parties ne pouvant y déroger.
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ».
Sur l’encadré
Les articles L. 311-18 et R.311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, disposent notamment que l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le montant total dû par l’emprunteur”.
En l’espèce, l’encadré du contrat produit indique le montant du crédit indiqué, son coût, hors assurance, et les frais de dossier, mais pas le montant total.
Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature.
2. Sur le montant de la créance
Sur le principal
L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il ajoute que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité de 8% est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit.
Mais, aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu’il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu’à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d’assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l’article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables).
Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24.
Dès lors, la SA Société Générale Calédonienne de Banque sera déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de 8%.
En conséquence, au regard des pièces produites et notamment de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Société Générale Calédonienne de Banque à hauteur de la somme de 1 080 349 F CFP au titre du capital restant dû.
En effet, il se déduit de la demande, qui indique comme impayées les seules échéances de novembre 2023 à février 2024, que les frais de dossier et les échéances antérieures ont été réglées, de même que la somme de 4 749 F CFP, figurant sur le plan d’amortissement (pièce 3).
Le calcul s’établit donc comme suit : 3 000 000 (capital emprunté) – 1 919 651(règlements reçus).
Sur les intérêts dus par l’emprunteur
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (Article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle Calédonie selon l’article L. 752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
En l’espèce, le taux contractuel étant de 4,45 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
M. [E] [L] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance à l’exclusion du coût de sommation de payer, la mise en demeure du débiteur pouvant être utilement faite par lettre recommandée en application de l’article 1139 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’offre préalable de crédit litigieuse proposée par la SA Société Générale Calédonienne de Banque et acceptée par M. [E] [L] le 6 août 2020 est irrégulière,
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la SA Société Générale Calédonienne de Banque au titre du contrat de crédit souscrit par M. [E] [L] le 6 août 2020, à compter de cette date,
DÉBOUTE la SA Société Générale Calédonienne de Banque de sa demande au titre de l’indemnité de 8%,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SA Société Générale Calédonienne de Banque la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 1 080 349 F CFP (un million quatre-vingt mille trois cent quarante-neuf francs CFP),
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu’en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE la SA Société Générale Calédonienne de Banque de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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