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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., Société TOIT ET JOIE c/ MAAF ASSURANCE, Société ADVANZIA BANK, Société CAF DE PARIS, S.A. FRANFINANCE, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE, Société SIP PARIS 13 - MAISON, Société ORANGE CONTENTIEUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LEF
N° MINUTE :
25/00036
DEMANDEUR :
Société TOIT ET JOIE
DEFENDEUR :
[S] [I]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Société ADVANZIA BANK
Société SIP PARIS 13 – MAISON BLANCHE
S.A. MAAF ASSURANCE
S.A. FRANFINANCE
Société ORANGE CONTENTIEUX
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDEUR
Société TOIT ET JOIE
82 RUE BLOMET
75731 PARIS CEDEX 15
représenté par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0035
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
18-20 RUE DE LA BUTTE AUX CAILLES
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société SIP PARIS 13 – MAISON BLANCHE
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCE
GIE RCDI – GESTION DOSSIERS CHABAN
BDF
79180 CHAURAY
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
92000 NANTERRE
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [S] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 octobre 2024 à la société TOIT ET JOIE qui l’a contestée le 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, la société TOIT ET JOIE, représentée, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [S] [I] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [S] [I] a exposé sa situation et a expliqué qu’elle allait passer à temps partiel afin de s’occuper de ses enfants.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 18 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 21 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société TOIT ET JOIE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [S] [I] a 2 enfants à charge.
Madame [S] [I] a des ressources, composées de ses salaires (2904,41 euros), des prestations familiales (540,24 euros) et de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (261,21 euros), à hauteur de 3705,86 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1896,89 euros.
S’agissant des charges, Madame [S] [I] paie un loyer (562 euros), des frais de garde (355 euros), des frais de suivi pour son enfant (355 euros) et des frais spécifiques pour l’entretien et l’éducation de son enfant (261,21 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3005,21 euros.
Madame [S] [I] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [S] [I] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 700,65 euros. Le passage à temps partiel de Madame [S] [I] diminuera cette capacité de remboursement mais ne la résorbera pas entièrement de sorte que la situation de Madame [S] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la société TOIT ET JOIE est actualisée à la somme non contestée de 10636,27 euros au 21 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société TOIT ET JOIE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [S] [I] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [S] [I] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [S] [I], la créance de la société TOIT ET JOIE à la somme de 10636,27 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [S] [I] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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