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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LWE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Caisse de CREDIT MUTUEL de BERCK immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 300 483 971
C/
[R] [K] [S] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Caisse de CREDIT MUTUEL de BERCK immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 300 483 971, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [K] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre souscrite électroniquement le 15 avril 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a consenti à Mme [R] [N] née [S] un crédit dit « Passeport crédit » n°102780261800020557509 d’un montant maximal de 6000 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société ACM Vie SA, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2024 et distribuée le 20 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a mis en demeure Mme [R] [N] née [S] d’avoir notamment à lui régler avant le 15 août 2024 la somme de 812,96 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable « Plan 4 » et la somme de 993,13 euros au titre des échéance échues et impayées de l’utilisation n°102780261800020557501, à peine de déchéance des termes contractuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a mis en demeure Mme [R] [N] née [S], après s’être prévalue de la déchéance des termes des contrats, d’avoir notamment à lui régler avant le 31 janvier 2025 la somme de 1891,84 euros au titre du solde du crédit renouvelable « Plan 4 » et la somme de 6282,02 euros au titre du solde de l’utilisation n°102780261800020557501.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025, la Caisse de crédit mutuel de Berck a assigné Mme [R] [N] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme de 1901,35 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 outre intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1A MOY/1M à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 6344,24 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution grave de l’emprunteur, avec toutes conséquences de droit, notamment l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme de 1901,35 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 outre intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1A MOY/1M à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 6344,24 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], représentée par son conseil, s’en est référé oralement aux termes et demandes de son assignation, valant conclusions.
Mme [R] [N] née [S], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement rendu le 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ;
— ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] fasse valoir ses observations :
sur la requalification du « Passeport crédit » n°102780261800020557509 ;
sur la preuve de la signature électronique du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 ;
sur la recevabilité des actions en paiement sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation ;
sur la déchéance du droit aux intérêts encourue s’agissant de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » n°102780261800020557509 en raison du non-respect des dispositions des articles L312-28, L312-12, R312-10 et L341-4 du code de la consommation.
sur la déchéance du droit aux intérêts encourue s’agissant du prêt « Plan 4 » n°102780261800020557507 en raison du non-respect des dispositions des articles L312-28, L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation ;
et pour que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] produise un décompte mentionnant la totalité des financements opérés au titre de ce crédit et la totalité des sommes facturées à n’importe quel titre s’agissant du crédit renouvelable n°102780261800020557507 ;
convoqué les parties à l’audience du 12 février 2026 à 9 heures ;
réservé les dépens.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme de 1901,35 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 outre intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1A MOY/1M à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 6344,24 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable [Adresse 4] et du crédit renouvelable Passeport crédit :
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme de 1201,79 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 ;
— la somme de 5304,95 au titre du crédit renouvelable Passeport crédit ;
à titre subsidiaire, en cas de constat d’invalidité de la clause de déchéance du terme :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution grave de l’emprunteur, avec toutes conséquences de droit, notamment l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme de 1901,35 euros au titre du crédit renouvelable [Adresse 4] outre intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1A MOY/1M à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 6344,24 euros au titre du crédit renouvelable Passeport crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 18 avril 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
S’agissant de la requalification du Passeport crédit et des moyens soulevés d’office par le juge, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la juridiction.
Elle précise toutefois que le premier incident de paiement non régularisé du crédit renouvelable « Plan 4 » est intervenu le 5 décembre 2023 et celui du Passeport crédit, le 15 novembre 2023.
Mme [R] [N] née [S] ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement
→ Sur la requalification de l’offre de « Passeport crédit » n°102780261800020557509 :
Au regard de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, lorsqu’un contrat tel que le « Passeport crédit » permet de souscrire plusieurs emprunts distincts en combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et en ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] se prévaut d’un contrat de type « Passeport crédit » pour solliciter le paiement de la somme de 6344,24 euros au titre du solde de l’utilisation n°1 effectuée le 26 avril 2023 pour un montant de 6000 euros, au taux débiteur fixe de 4,40%.
Il apparaît que le fonctionnement du « Passeport crédit » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation.
Par conséquent, l’utilisation n°1 du Passeport crédit sera requalifiée en un prêt personnel.
→ Sur la preuve de la signature électronique du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507:
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] fonde son action en paiement sur un offre de crédit renouvelable établie au nom de Mme [H] [N] qui comporte la mention « signé électroniquement par Madame [R] [N] (+33663499799) A [Localité 3] Le 15/04/2023 à 11 :07.13 UTC+02:00 ».
Suite à la réouverture des débats, elle produit au soutien de sa demande un chemin de preuve DocuSign horodaté au « 15 avril 2023 11:07:14 ».
S’agissant de la signature dite « qualifiée » présentant le plus haut degré de sécurité et bénéficiant de la présomption de fiabilité édictée à l’article 1367 du code civil, le prestataire délivrant un certificat qualifié de signature électronique doit faire l’objet de contrôles par un tiers compétent et indépendant permettant d’attester de son niveau de fiabilité (l’ANSSI).
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne produit pas d’attestation de fiabilité des pratiques établies par l’ANSSI au profit de la société DocuSign.
Dès lors, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne peut se prévaloir de la présomption posée par l’article 1367 du code civil.
Toutefois, la signature électronique litigieuse ne peut être écartée pour ce seul motif.
Il lui appartient dès lors de démontrer que l’identité du signataire a pu être vérifiée et que le processus de signature électronique est fiable.
En ce qui concerne l’identité de la signataire du contrat, elle est corroborée par la copie de la carte nationale d’identité de Mme [N].
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, le fichier de preuve DocuSign retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations, ainsi que l’identification de Mme [N] avec production de sa pièce d’identité et de son numéro de téléphone. Il précise que Mme [N] s’est connectée depuis l’adresse mail « [Courriel 1] ». Il en résulte que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-10278-_-20230415110651-9Y6K4PEXEPZJB545, réalisé via le service Protect et Sign, Mme [N] a apposé sa signature électronique le 15 avril 2023 à 11 heures 07 minutes et 14 secondes sur l’offre de crédit, que les dates et heures de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage.
De plus, l’historique du compte atteste d’une utilisation de 2000 euros le 25 avril 2023, outre des prélèvements sur le compte bancaire de Mme [N].
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité des actions en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens de l’article 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
S’agissant de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » :
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 novembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2025, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
S’agissant du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 :
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que le premier incident de paiement est intervenu le 6 février 2024. L’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2025, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
S’agissant de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » :
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Conformément l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit et son encadré prévus à l’article L312-28 du même code doivent notamment comporter comme mentions obligatoires :
— le type de crédit ;
— le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
— la durée du contrat de crédit ;
— le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
— le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
— le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Le prêteur qui ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L312-28 et R310-20 du code de la consommation, dont le but est d’informer l’emprunteur de l’étendue de son engagement, est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L341-4 du code de la consommation.
Chaque type de crédit visé par le code de la consommation est assujetti à un formalisme différent, adapté aux caractéristiques de chacun des crédits.
Il ressort des dispositions précitées que le prêteur n’est pas libre, tant dans le formalisme du contrat que dans la nature de celui-ci. En ce sens, le prêteur, qui doit se conformer à ces dispositions, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce plusieurs crédits de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable respectant les prescriptions applicables au prêt personnel. De plus, un tel détournement implique nécessairement de la confusion dans l’esprit de l’emprunteur, ce qui est susceptible de porter atteinte à son consentement éclairé alors même que les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont notamment vocation à permettre au consommateur de s’engager en toutes connaissances de cause.
Le « Passeport crédit » en étant intitulé « crédit renouvelable » mais constituant en réalité un prêt personnel ne respecte donc pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] s’agissant de l’utilisation n°1 du Passeport crédit à compter du 15 avril 2023, date de conclusion du crédit.
S’agissant du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°102780261800020557507 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur (…) peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [N] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] s’agissant du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 à compter du 15 avril 2023.
→ Sur le montant des créances :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, ainsi que des frais de toute nature s’agissant d’un découvert autorisé d’un compte bancaire.
S’agissant de l’utilisation n°1 du crédit « Passeport crédit » :
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, de son historique, du tableau d’amortissement et du dernier décompte que Mme [N] a emprunté la somme de 6000 euros et qu’elle a réglé la somme de 750,06 euros. Elle reste donc devoir au titre de ce prêt la somme de 5249,94 euros.
S’agissant du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 :
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de son historique que Mme [N] a emprunté la somme de 2000 euros et qu’elle a réglé la somme de 810 euros. Elle reste donc devoir la somme de 1190 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
S’agissant de l’utilisation n°1 du crédit « Passeport crédit » :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne justifie pas d’un pouvoir de la société Acm Vie SA.
S’agissant du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne justifie pas d’un pouvoir de la société Acm Vie SA.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
S’agissant de l’utilisation n°1 du crédit « Passeport crédit » :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré, même non majoré. En effet, le taux contractuel de ce prêt est de 4,40% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
S’agissant du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré, même non majoré. En effet, le taux contractuel de ce prêt est de 14,13%, variable selon l’indice Euribor et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] :
— la somme de 5249,94 euros au titre de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
— la somme de 1190 euros au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée au titre de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée au crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] concernant l’utilisation n°1 du « Passeport crédit » à compter du 15 avril 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] concernant le crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507 à compter du 15 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme Mme [R] [N] née [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 5249,94 euros (cinq mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l’utilisation n°1 du « Passeport crédit », sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Mme Mme [R] [N] née [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 1190 euros (mille cent quatre-vingt-dix euros) au titre du crédit renouvelable « Plan 4 » n°102780261800020557507, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Mme [R] [N] née [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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