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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 janv. 2025, n° 22/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT + NOTAIRE
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/00930 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NR2H
Pôle Civil section 3
Date : 24 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [W] ÉPOUSE [F]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T] [N] [V] veuve [W] est décédée le [Date décès 6] 2018.
Elle laisse pour lui succéder, ab intestat, ses trois enfants : [M],[P] et [G].
La défunte avait consenti diverses donations à ses enfants.
Une donation-partage en 1981, à ses trois enfants d’un immeuble :
— le lot n°1 constitué du rez-de-chaussée de l’immeuble à usage de dépôt et d’hangar à monsieur [P] [W],
— le lot n°2 constitué du premier étage de l’immeuble à usage d’habitation à monsieur [M] [W],
— le lot n°3 constitué du deuxième étage de l’immeuble ci-dessus désigné, à usage d’habitation à madame [G] [W].
Le 1er avril 1985, madame [E] [W] a consenti une donation à monsieur [P] [W] d’une parcelle de terrain, sur la commune de [Localité 19] (Rhône).
Madame [E] [W] a, par ailleurs, gratifié madame [G] [W] et monsieur [M] [W] d’une donation de sommes d’argent.
Le 31 juillet 2018, monsieur [P] [W] et madame [X] [H], son ex-épouse, ont vendu la parcelle de terrain, objet de la donation du [Date décès 3] 1985, sur laquelle ils avaient érigé une maison.
Les parties n’ont pu s’accorder sur ce partage, tenant notamment à la valeur du rapport dû par monsieur [P] [W].
Selon acte de commissaire de justice du 24 février 2022, monsieur [M] [W] et madame [G] [W] ont fait assigner monsieur [P] [W], pour solliciter l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de leur mère
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2023 , monsieur [M] [W] et madame [G] [W] ont maintenu leurs demandes en précisant :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [E] [V] veuve [W].
COMMETTRE à cette fin Maître [Y], titulaire d’un office notarial à [Localité 20].
CONSTATER que la donation consentie à Monsieur [P] [W] en avancement de part successorale excède sa part de réserve ainsi que la quotité disponible.
ORDONNER le rapport à succession des donations consenties aux héritiers.
CONSTATER que les requérants ont procédé au descriptif sommaire des biens et fait connaitre leurs intentions quant à la répartition des biens.
FIXER la valeur de la donation du terrain à Monsieur [P] [W] à la somme de 100.000 €.
CONSTATER que Monsieur [P] [W] a indument perçu une somme de 8.846,64 €.
CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer :
— à Madame [G] [W] épouse [F] :
o la somme de 20.222,51 € au titre de la soulte,
o la somme de 4.423,32 € au titre du trop perçu,
— à Monsieur [M] [W] :
o la somme de 20.222,51 € au titre de la soulte,
o la somme de 4.423,32 € au titre du trop perçu.
CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à chacun des demandeurs une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à chacun des demandeurs une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de
l’instance.
Ils soutiennent que :
— le terrain objet de la donation faite à monsieur [P] [W] en 1985 a été vendu en 2018 et qu’ils s’opposent avec lui sur la valorisation du terrain donné, évalué à 100 000 €, et que tenant les donations consenties la réserve est épuisée, ce qui rend ce dernier redevable d’une indemnité de réduction qu’ils chiffrent à 8 846,64 €,
— cette donation consistait en un terrain nu à [Localité 19], sur lequel il a fait édifier une maison, le tout vendu lors d’un divorce en 2018 pour le prix de 295 000 €,
— l’argumentation de monsieur [P] [W] qui soutient que cette donation doit être valorisée à 0€ ne peut être retenue, car le motif tiré de ce que le terrain ne serait plus à ce jour constructible ne change rien à la vente survenue et au prix qu’il a perçu, permettant de valoriser cette donation,
— la liquidation de son régime matrimonial avec son épouse n’interfère pas plus avec la succession à liquider puisque ce terrain était alors valorisé à 100 000 €,
— pour le surplus, chaque héritier peut se prévaloir de droits à hauteur de 61 288,30 € , ce qui rend monsieur [P] [W] redevable d’une soulte de 38 711,70 €,
— une fois les comptes entre héritiers établis, il reste redevable d’une somme de 8846,64 €.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2023 , Monsieur [P] [W] demande de :
DEBOUTER Monsieur [M] [W] et Madame [G] [W] de leurs demandes tendant à voir fixer la valeur de la donation à hauteur de 100.000 euros et de leur demande de condamnation subséquente à leur verser une soulte ainsi qu’à restituer la somme de 8.846,64 euros.
Les débouter encore de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [M] [W] et Madame [G] [W] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER Monsieur [M] [W] et Madame [G] [W] à payer à Monsieur [P] [W] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [W] et Madame [G] [W] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il a proposé de rapporter le même montant que celui reçu par ses frère et sœur au titre de donation, pour correspondre à la valeur du terrain donné, pour lequel ses frère et sœur qui l’évalue à 100 000 € ne produisent aucun élément probant,
— le terrain donné n’était pas constructible et il a dû avec son épouse acquérir une une bande de terrain voisin pour permettre un passage permettant de rendre le terrain constructible,
— lors de la vente de cette maison, s’inscrivant dans le cadre de la liquidation de communauté lié à son divorce, il devait à la communauté une récompense de 240 000 € car le notaire a estimé que le terrain sur lequel la maison commune avait été érigée n’avait aucune valeur et que seule la somme de 45 000 € qu’il avait apporté par emploi de fonds propres pour la construction de la maison devait lui revenir,
— ce terrain n’avait en effet aucune valeur pour être classé en zone rouge du PPRI du Garon en 2015, interdisant toute construction dans ce périmètre, et ce changement d’état doit être pris en compte pour estimer le rapport.
Il ajoute que sa mère souhaitait préserver l’égalité entre héritiers et lui a certes fait donation du terrain mais a consenti à ses frères et sœurs une donation d’un montant qu’elle considérait équivalent à la valeur de ce terrain, reprise dans le projet de partage amiable à la somme de 22 867 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le partage
L’indivision existante entre les héritiers justifie l’ouverture des opérations de partage.
Il sera précisé que devant le tribunal judiciaire les héritiers ne font valoir qu’un point de désaccord tenant à la valorisation du terrain ayant fait l’objet de la donation à monsieur [P] [W] le [Date décès 3] 1985 et font état des propositions pour le surplus du partage des actif et passif de la succession, telles que proposées par Maître [Y] sans formuler d’observations autres que celles qui découleraient du montant retenu pour cette valorisation.
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, de désigner Maître [A] [Y], notaire à [Localité 20], déjà intervenu dans le cadre amiable et sur lequel les parties s’accordent , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [E] [T] [N] [V] veuve [W].
L’évaluation du bien, la soulte et la répartition de l’actif
Le terrain en cause a été l’objet d’une donation rapportable de la défunte à son fils le [Date décès 3] 1985.
L’article 860 du code civil dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.»
Ce terrain ( AC [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 19], Rhône) d’une superficie de 1000 m², tel que donné avait été détaché d’une parcelle bâtie propriété de la défunte.
Monsieur [P] [W] qui soutient que la parcelle donnée n’était pas constructible n’apporte aucun élément en ce sens, l’acte de donation semblant démentir cette affirmation puisque prévoyant « un droit de passage à tous usages et dans le tréfonds d’une largeur de 5 mètres sur la limite ouest de la parcelle AC [Cadastre 9] ( fonds servant) pendant le temps que dureront les formalités nécessaires à la régularisation de l’acte de servitude sur fonds voisin AC [Cadastre 7] ».
Le certificat d’urbanisme demandé et inséré à l’acte de donation retient une desserte publique insuffisante mais que tant la donatrice que le donataire avait envisagé en prévoyant un droit de passage temporaire sur la parcelle AC [Cadastre 9] avant le passage sur le fonds voisin A [Cadastre 7] permettant le désenclavement.
La division du fonds AC [Cadastre 9] a été précédée donc d’un certificat d’urbanisme pour assurer la future constructibilité, qui était donc acquise avec la prévision d’un passage et qui s’est confirmée, puisque monsieur [P] [W] et son épouse ont édifié une maison sur la parcelle donnée.
Pour en permettre le passage, monsieur et madame [P] [W] ont acquis une parcelle voisine AC310 le 11 mars 1986 pour un prix de 26 543,97 francs et avait initié la construction de cette maison selon contrat de construction du 20 février 1984 pour un prix de 455 000 francs ( antérieur même à l’acquisition de la parcelle permettant le passage), pour le financement duquel a été versé un apport personnel de 150 000 francs résultant de la vente d’un bien propre de monsieur [P] [W] et pour le surplus un emprunt communautaire.
Les moyens opposés par monsieur [P] [W] quant à l’évaluation d’une donation d’un terrain initialement en zone constructible qui dans le temps devient inconstructible omettent d’envisager l’incidence de la vente de ce terrain en 2018, avec la maison qui y a été érigée, quelques mois après le décès de sa mère pour un prix de 295 000 €. Lors de la vente, le classement de ce terrain en zone rouge était déjà acté et pour autant les acquéreurs ont accepté tant de l’acheter que d’en payer ce prix étant précisé que le tribunal n’a pas connaissance de la ventilation du prix entre la valeur du terrain et de la construction érigée avec des fonds pour partie communs aux époux [P] [W].
Ainsi, le rapport doit être pris en compte, comme rappelé, en fonction de sa valeur au jour de l’aliénation qui a ici été réalisée en juillet 2018 ( l’acte n’étant produit par aucune des parties), comprenant la vente du terrain et de la maison qui y avait été édifiée, sans que la valeur de cette maison n’ait à interférer avec le rapport dû pour le seul terrain.
Monsieur [P] [W] produit la convention de divorce du 5 janvier 2022 liquidant le régime matrimonial le liant à son épouse qui ne permet pas plus d’en déduire la valeur de ce terrain.
Le fait que les époux aient pu entre eux convenir d’arrêter les récompenses dues par monsieur [W] à la communauté à la somme de 240 000 € et que la somme de 100 000 € constituant le séquestre consenti en faveur des acquéreurs (du terrain en cause et de la maison) sera versée à monsieur [W] lors de sa libération ne permettant pas d’en déduire la valeur du terrain dans la mesure où l’accord trouvé entre les époux dans le cadre du partage de leur régime matrimonial ne saurait s’imposer dans le cadre de la présente succession et répond par ailleurs à d’autres sujétions tenant au régime matrimonial.
Monsieur [W] produit encore une évaluation d’un agent immobilier réalisée en 2017 proposant deux estimations, évaluant la parcelle nue selon la première à 150 000 € et selon la seconde inférieure à 10 000 € en l’absence de constructibilité du terrain non accessible tout en en relevant l’accessibilité par la parcelle [Cadastre 15] acquise dans ce seul but. Cette évaluation ne permet pas plus d’évaluer la valeur du seul terrain lors de la vente en 2018 et donc sa valeur dans le prix accepté par les acquéreurs d’un montant de 295 000 €. L’évaluation produite par les demandeurs ne permet pas plus de déterminer la valeur de ce terrain au jour de l’aliénation faute de préciser les caractéristiques de ce terrain et la date d’évaluation.
Le tribunal en l’état des éléments produits par les parties ne peut retenir la somme de 100 000 € proposé par les demandeurs comme correspondant à la valeur de ce terrain au jour de la donation mais ne peut non plus la fixer à 22 867 €, tel qu’accepté initialement par monsieur [P] [W], au seul motif d’une présomption qui postulerait que la défunte aurait souhaité au titre des donations consenties respecter une stricte égalité entre héritiers, étant précisé qu’aucun autre montant ne peut être retenu par le tribunal en l’état des éléments produits.
Le bien ayant été vendu, une expertise présente peu d’intérêt mais en revanche, une consultation par un expert immobilier peut permettre d’éclairer le tribunal sur la valeur du seul terrain, objet du rapport, au jour de son aliénation en juillet 2018, si les parties ne devaient pas parvenir à s’accorder une fois cet avis donné.
Elle sera en conséquence ordonnée et confiée à monsieur [O] [Z].
Le coût de cette consultation sera à la charge des demandeurs au rapport qui supportant la charge de la preuve, ont intérêt à en voir déterminer le montant.
Il appartiendra au notaire, une fois la consultation réalisée permettant d’évaluer ce terrain d’établir l’acte de partage et si un différent devait persister d’établir un procès verbal de difficultés à transmettre au juge commis pour saisir le tribunal des difficultés restant à trancher, dans la mesure où en l’état le tribunal, faute de disposer de cette valeur, n’est pas en mesure d’opérer la liquidation sollicitée par les parties, tant sur la valeur en prendre en compte pour ce bien que sur une éventuelle indemnité de réduction en résultant.
Les demandes de dommages et intérêts
Il ressort des motifs précédemment adoptés, que le désaccord des parties sur la valeur du terrain ne relève pas d’une résistance abusive ou d’un abus de droit si bien que tant l’action des demandeurs que la position du défendeur ne peut être considérée comme abusive.
Les demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.
Les mesures de fin de jugement
Le caractère familial du litige conduira à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [E] [T] [N] [V] veuve [W], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21],
DÉSIGNE Maître [A] [Y], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de compte,liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire doit être provisionné pour procéder aux opérations de partage,
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission,conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
ORDONNE une consultation confiée à :
M. [O] [Z], expert prés la cour d’appel de Montpellier
[Adresse 13]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission, après avoir recueilli auprès du notaire commis et des parties les éléments nécessaires, de donner :
— son avis sur la valeur du terrain cadastré AC [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 19], Rhône, objet de la donation du [Date décès 3] 1985, au jour de la vente du bien immobilier le 31 juillet 2018.
— son avis sur la valeur du bien tel que donné en avril 1985, sans l’acquisition subséquente de la parcelle [Cadastre 15] , estimation réévalué en 2018.
Dit que le consultant devra adresser aux parties son projet de consultation en fixant un délai minimal d’un mois afin que les parties puissent présenter d’éventuelles observations que le consultant devra prendre en compte avant dépôt de son rapport de consultation définitif,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la section 3 pour contrôler les opérations de la consultation ;
Dit que le montant de la consignation à verser sera fixée à la somme de 1200 euros à valoir sur les frais définitifs de cette consultation,
Dit que cette consignation d’un montant de 1200 euros devra être versée directement à monsieur [O] [Z] avant le 20 février 2025 pour moitié par monsieur [M] [W] et madame [G] [W], soit la somme de 600 € chacun, étant précisé qu’en cas de non consignation dans le délai imparti, monsieur [P] [W] pourra se substituer dans cette consignation jusqu’au 13 mars 2025.
Dit que faute de consignation dans ces délais impératifs, la désignation du consultant sera caduque ;
Dit que le consultant effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262, du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport de consultation définitif en double exemplaire auprès du notaire commis, Maître [A] [Y], notaire à [Localité 20] avant le 30 septembre 2025 , sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie de la consultation à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).
DIT qu’après dépôt du rapport de consultation, il appartiendra au notaire commis, une fois la consultation réalisée permettant d’évaluer ce terrain d’établir l’acte de partage et si un différent devait persister d’établir un procès verbal de difficultés à transmettre au juge commis pour saisir le tribunal des difficultés restant à trancher,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
Fixe l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 11 décembre 2025, à 9 heures, audience par échanges écrits, pour suivi du partage,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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