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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00389 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YT7
N° MINUTE :
22 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00389 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YT7
Par assignation du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [N] [P], portant sur 21 929,84 €, avec intérêts au taux nominal de 3,39 % l’an à compter du 8 mars 2024, dont une indemnité de résiliation de 1600 €, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 17 mai 2023, par Mme [P], avec la société Sogefiancement, aux droits de laquelle intervient la société Franfinance, qui portait sur la somme de 20 000 €, remboursable en 96 mensualités consécutives de 246,95 € au taux nominal de 3,39 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que la débitrice reste devoir 326,50 € d’échéances impayées et 20 000 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1600 €; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible montant des sommes payées.
Mme [P] est condamnée à payer 21 926,50 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 17 mai 2023, outre intérêts au taux nominal de 3,39 % l’an à compter du 8 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [P] à payer 21 926,50 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 20 000 €, conclu le 17 mai 2023, avec intérêts au taux de 3,39 % l’an à compter du 8 janvier 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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