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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 avr. 2025, n° 19/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VISEUR par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05004 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAZ
N° MINUTE :
4
Requête du :
02 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représneté par Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05004 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAZ
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [E] a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2016 qui a provoqué une entorse du genou droit suite à une chute.
La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2017.
Par décision du 20 avril 2018, la [5] ([8]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% pour des séquelles d’une « raideur du genou droit suite à traumatisme du genou par chute d’un escabeau avec rotation externe avec rupture du LCA et du LLI et entorse du LCP opérée avec reprise chirurgicale. Limitation de la flexion et genou augmente de volume. »
Par courrier adressé le 2 juillet 2018 et reçu le 11 juillet 2024 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Y] [E] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [Y] [E], a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 20 avril 2018 fixant à 7% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrit pas les séquelles en lien avec l’accident du travail.
Régulièrement représentée, la [9], a sollicité le maintien de l’évaluation du taux d’IPP à 7% comme conforme au barème applicable mais ne s’est pas opposée à une mesure d’expertise pièces.
Par jugement rendu le 5 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [L] avec pour mission de recueillir les doléances de M. [E], décrire les séquelles dont celui-ci souffre et déterminer le taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 8 septembre 2016.
Le rapport en date du 17 décembre 2024 conclut que le taux de 7% indemnise de manière équitable, les douleurs et la raideur séquellaire en relation avec l’accident du travail à la date de consolidation du 1er novembre 2017.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l’affaire soit jugée à juge unique.
A cette audience, M. [Y] [E] n’a pas comparu. Il était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Il demande au tribunal de fixer le taux d’IPP entre 10 et 20%, de condamner la [8] à lui verser une indemnité sous forme de rente et de la condamner à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [9], au terme d’un courriel reçu le 20 janvier 2025 avait sollicité l’entérinement du rapport d’expertise, soit la confirmation du taux d’IPP de 7% et le rejet des demandes de M. [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E], cadre au sein de la compagnie [4], était âgé de 53 ans lorsqu’il a été victime d’un accident de travail en chutant d’un escabeau le 8 septembre 2016. La déclaration d’accident indique : « L’agent déclare avoir chuté depuis un escabeau lors du rangement de documents techniques sur une étagère en hauteur. Il aurait perdu l’équilibre en descendant occasionnant une forte douleur au genou, l’agent chutait et aurait ressenti une douleur. ». Le certificat médical initial établi le même jour faisait état des constatations suivantes : « Entorse du genou droit sur chute avec probable rotation externe ».
Par la suite de nouvelles lésions ont été prises en charge comme étant imputables à l’accident du 8 septembre 2016 décrites dans un certificat médical de prolongation du 18 janvier 2017 : « rupture LLI + atteinte du ligament latéral interne du genou droit. Douleur et limitation stable. ». L’état de M. [E] a été déclaré stable le 1er novembre 2017.
Monsieur [E] a contesté le taux d’incapacité permanente de 7% qui lui a été attribué par la [8] après avoir été examiné par son médecin-conseil, le docteur [Z] [O] le 15 mars 2018.
C’est dans ces conditions que le tribunal a désigné un expert, le docteur [L], lequel en conclusion de son rapport a confirmé le taux de 7%.
Aux termes de son rapport, le médecin expert recense les doléances de M. [E] qui se plaint de douleurs persistantes au genou droit avec boiterie à la marche prolongée et position debout prolongée. Il se soigne en prenant du Doliprane 1000.
A l’examen clinique, le docteur [L] relève un « bon état général. S’agissant du genou droit, l’expert note « une très discrète boiterie ».La position sur pointes talons est possible. L’accroupissement est limité aux deux tiers. Absence de laxité latérale. La flexion mesurée goniomètre : 130 à gauche pour 110 à droite.
Le docteur [L] conclut, de son analyse des documents communiqués et de l’examen clinique, que Monsieur [E] présente « une impotence fonctionnelle douloureuse du genou droit suite à l’accident du travail du 08/09/2016. » Il mentionne une « raideur douloureuse, au moment de la consolidation, il existe « une discrète boiterie à la marche, il n’y a pas de flexum, mais un défaut de la flexion de 10° par rapport au genou gauche. Très discrète amyotrophie du quadriceps droit. ». En revanche, le médecin-expert écarte l’existence d’une fissuration du segment moyen du ménisque latéral, qu’il estime sans lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail. De la même manière, le docteur [L] précise qu’il est possible de retenir de multiples causes à la présence d’un syndrome du plica.
Ainsi rapprochée au guide-barème chapitre 1.1.2 Genou, les limitations qu’il a observées (extension déficitaire de 5 à 25° : 5%, la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%, permettent au médecin-expert de conclure que le taux de 7% indemnise Monsieur [Y] [E] « de manière équitable le déficit de la flexion du genou droit. ». Ce raisonnement rejoint les termes du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse qui concluait que ce dernier présentait des « séquelles indemnisables pour raideur du genou droit suite à un traumatisme du genou par chute d’un escabeau avec rotation externe avec rupture du LCA et LLI et entorse du LCP opérée avec reprise chirurgicale. Limitation de la flexion et genou augmente de volume. ».
Aucun document médical contemporain de la date de consolidation ne fait état de rechute. M. [E] prend un traitement sous forme de Doliprane.
Force est de constater que le demandeur ne rapporte pas d’éléments critiques convaincants sur les conclusions du médecin expert, le docteur [L], sinon en faisant valoir différents documents médicaux très postérieurs à la date de consolidation du 1er novembre 2017 (IRM genou droit du 1er avril 2021, IRM du genou droit du 27 février 2024, courrier du docteur [S] du 8 mars 2024…), lesquels pourraient éventuellement justifier une demande au titre d nouvelles lésions ou d’aggravations.
En conséquence, au vu de la concordance des avis médicaux du médecin-conseil de la [8] et celui du médecin désigné par le tribunal, il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité permanente de 7% consécutif à l’accident du travail du 8 septembre 2016.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la partie succombante, savoir Monsieur [Y] [E], à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de M. [Y] [E] à l’encontre de la décision du 20 avril 2018 de la [5] ([8]) de Seine et Marne ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 8 septembre 2016.
DIT que M. [Y] [E] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05004 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [E]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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