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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[F] [W]
c/
S.C.I. GIVIK
copies et grosses délivrées
le
à Me LACHERIE
à Me VANHAMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03573 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYQD
Minute: 414 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [W], demeurant 36 place Roger Salengro – 62190 LILLERS
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. GIVIK, dont le siège social est sis 38 place Roger Salengro – 62190 LILLERS
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Évoquant la présence de désordres à la suite de travaux réalisés par la SCI Givik sur l’immeuble voisin de sa propriété, Mme [F] [W] a sollicité le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2018 et 07 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise et l’a confié à Mme [E] [G].
L’experte a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Mme [F] [W] a assigné la SCI Givik devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— condamner la SCI GIVIK à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 571,13 euros au titre des travaux de reprise de couverture avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur au 1er avril 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal postérieurement au dit jugement ;
— condamner la SCI Givik à payer à Mme [F] [W] la somme de 6 314 euros au titre des travaux de reprise des microfissures et des embellissements avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur au 21 avril 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal postérieurement au dit jugement ;
— condamner la SCI Givik à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 046 euros au titre des travaux de reprise portant sur la réfection du placard avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur au 18 avril 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal postérieurement au dit jugement ;
— condamner la SCI GIVIK à payer à Mme [F] [W] la somme de 47 893,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SCI Givik à payer à Mme [F] [W] la somme de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance entre le 20 mars 2023 et la date de règlement des indemnités dues au titre des travaux de reprise ;
— condamner la SCI Givik à payer à Mme [F] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Givik aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de
référé et les frais d’expertise.
Elle fonde ses demandes sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle évoque des désordres apparus sur son bien immobilier, depuis que la SCI Givik, propriétaire de l’immeuble voisin, y a fait réaliser des travaux.
La SCI Givik a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 23 avril 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la demande en paiement
A. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Cette responsabilité concerne également le maître de l’ouvrage, même s’il a fait réaliser les travaux à l’origine du trouble du voisinage par un tiers.
En l’espèce, il est constant que la SCI Givik a entrepris en 2017 des travaux de réfection de l’immeuble lui appartenant, voisin de celui de Mme [W].
Il résulte du rapport d’expertise que les deux constructions sont mitoyennes, l’immeuble de Mme [W] étant plus haut d’un étage que celui de la SCI Givik.
L’experte a relevé, aux termes d’un constat établi par un huissier de justice préalablement aux travaux, la présence de quelques microfissures et de traces d’humidité, sur le bien appartenant à Mme [W].
Elle explique néanmoins que les travaux réalisés par la SCI Givik ont accentué ce phénomène, en raison de la malfaçon du solin posé à la jonction des deux immeubles, et par le fait que le mur de jonction entre les deux immeubles est resté à nu pendant la réalisation des travaux à l’intérieur de l’immeuble de la société défenderesse.
L’augmentation desdits désordres constitue un trouble, excédant les inconvénients normaux de voisinage, devant donner lieu à réparation du préjudice subi par Mme [W].
B. Sur l’évaluation du préjudice
i. Sur les travaux de reprise de couverture
L’experte relève que l’aggravation des désordres affectant le bien de Mme [W] résulte notamment de malfaçons dans la pose du solin, entre la toiture de l’immeuble appartenant à la SCI Givik et le mur pignon de l’immeuble de la demanderesse.
Elle estime les travaux de reprise concernant ces désordres à la somme de 2 571,13 euros.
La SCI Givik sera condamnée au paiement de cette somme.
ii. Sur les travaux de reprise de microfissures et embellissements
L’experte a relevé, sur la base d’un constat d’huissier de justice réalisé en 2017, qu’avant les travaux litigieux, l’immeuble de Mme [W] présentait déjà des microfissures et de l’humidité.
Elle considère que les travaux litigieux ont causé une aggravation de ces désordres, initialement dus à la conception de l’immeuble de la demanderesse.
Elle estime que seuls 75 % des désordres sont imputables aux travaux dont s’agit, et propose en conséquence d’appliquer ce pourcentage aux devis qui lui ont été soumis.
Il y a lieu de retenir cette analyse, permettant une indemnisation intégrale du préjudice de Mme [W] sans perte ni profits, et de lui allouer la somme, retenue par l’experte, de 4 735,60 euros.
iii. Sur les travaux de reprise du placard
De même, l’experte a retenu que seuls 75 % des désordres affectant le placard étaient imputables aux travaux réalisés sur l’immeuble appartenant à la SCI Givik.
Il y a lieu de retenir cette analyse, en allouant à Mme [W] la somme de 1 534,50 euros au titre desdits travaux de reprise.
***
Les travaux de reprise évalués par l’experte seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur au 1er avril 2022 jusqu’au jour de la présente décision, puis produiront intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
iv. sur les dommages dits annexes
a) Les préjudices matériels
L’experte retient à ce titre la somme de 1 985 euros, au titre des préjudices suivants :
— l’installation d’une VMC
— l’ouverture du fond d’un placard
— la consommation électrique liée à l’utilisation d’un déshumidificateur
— la réfection de la couverture après les infiltrations.
Cette somme, justifiée par Mme [W] par-devant l’experte qui en a vérifié l’imputabilité aux travaux litigieux, lui sera allouée.
b) La surconsommation de bois de chauffage
Mme [W] verse au débat un récapitulatif de ses dépenses en stères de bois, depuis la réalisation des travaux litigieux, accompagné des factures correspondantes.
Elle ne produit néanmoins aucun élément tendant à permettre une comparaison de ces consommations avec les achats antérieurs de stères de bois.
L’experte a d’ailleurs rejeté cette doléance de Mme [W], indiquant que l’immeuble était déjà humide, en raison de sa conception.
En conséquence, la demande formulée par Mme [W] à ce titre sera rejetée.
c) Le préjudice de jouissance
Il résulte de ce qui précède que les microfissures et l’humidité du bien immobilier de Mme [W] se sont aggravés, du fait des travaux réalisés dans l’immeuble voisin. Cette situation concerne uniquement le plafond et l’intérieur du mur pignon.
Compte-tenu des désordres préexistants, et de la nature des désordres concernés, le préjudice de jouissance de Mme [W] sera évalué à 1 000 euros.
d) Les nuisances échafaudages et travaux
Aucun élément ne vient corroborer les allégations de Mme [W], selon lesquelles les échafaudages auraient été posés sur son propre immeuble.
Les autres nuisances invoquées ne sont pas davantage démontrées.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
e) Les pertes de possibilités de vendre la maison
Mme [W] ne verse au débat aucun élément tendant à démontrer l’impossibilité prétendue de vendre son bien.
Aucun avis de valeur antérieur aux travaux n’est produit, pas plus qu’une évaluation actuelle de son bien immobilier, lequel était, déjà avant les travaux, sujet à l’humidité et aux microfissures.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
f) Le préjudice moral
Les désordres apparus chez elle dans le cadre de la réalisation de travaux par la SCI Givik dans l’immeuble voisin ont causé à Mme [W] un préjudice moral, au titre duquel il lui sera alloué la somme de 500 euros.
g) Les frais administratifs et postaux
Mme [W] verse au débat un relevé des courriers adressés dans le cadre de son litige l’opposant à la SCI Givik, accompagné de factures de frais postaux et de copies.
S’agissant de frais irrépétibles en lien avec la présente procédure, ils seront repris dans la somme forfaitairement allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
h) Les frais d’assistance du couvreur
De même, les frais d’assistance dans le cadre des opérations d’expertise seront couverts par les sommes allouées à Mme [W] au titre des frais irrépétibles.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI Givik sera condamnée aux dépens, outre les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais administratifs et postaux et d’assistance en expertise par un couvreur.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI Givik à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes, au titre des travaux de reprise, indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction valeur au 1er avril 2022 jusqu’au jour de la présente décision, puis avec intérêts au taux légal :
-2 571,13 euros au titre des travaux de couverture ;
-4 735,60 euros au titre de la reprise des embellissements et des microfissures ;
-1 534,50 euros au titre des travaux de reprise du placard
CONDAMNE la SCI Givik à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts annexes :
-1 985 euros au titre des préjudices matériels relevés par l’experte
-1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-500 euros au titre du préjudice moral
DÉBOUTE Mme [F] [W] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de :
— la surconsommation de bois de chauffage
— les nuisances liées aux échafaudages et travaux
— la perte de possibilité de vendre la maison
CONDAMNE la SCI Givik aux dépens, outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI Givik à payer à Mme [F] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais administratifs et postaux et d’assistance en expertise par un couvreur ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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