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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00063 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUUG
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Nathalie CLAUZADE, Greffière
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2005, prenant effet le 15 août 2005, Madame [W] [V] a consenti un bail d’habitation à Madame et Monsieur [X] [K] portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 900 euros et une surface habitable de 140 m2.
Après son divorce, Monsieur [X] [K] est resté seul locataire.
Le montant du loyer a été augmenté par application de l’indexation à deux reprises par la bailleresse, une première fois au cours de l’année 2007 et la seconde fois au cours de l’année 2012 avec un nouveau loyer de 980 euros par mois.
Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, une nouvelle augmentation par application de l’indexation portant le loyer à1 030 euros a été sollicitée par la bailleresse.
Monsieur [X] [K] a contesté cette demande d’augmentation du loyer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 au motif que Madame [W] [V] ne lui avait jamais transmis un diagnostic de performance énergétique.
La bailleresse a mandaté un diagnostiqueur immobilier qui est intervenu le 17 octobre 2023 aux fins de réaliser le diagnostic de performance énergétique. Ce dernier a mentionné que la surface habitable était de 113.08 m² et a classé le logement en catégorie F.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, Monsieur [X] [K] a sollicité de sa bailleresse une diminution du loyer au prorata de la différence entre la surface habitable mentionnée dans le contrat de bail et celle constatée par le diagnostic de performance.
Faisant valoir que ses démarches amiables étaient restées sans effet, par acte en date du 6 février 2024, Monsieur [X] [K] a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en diminution du loyer.
Après de nombreux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [X] [K] reprend oralement ses dernières écritures et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
prononce une diminution du loyer et de fixer le nouveau loyer à la somme de 791,56 euros à compter du 30 octobre 2023,
condamne Madame [W] [V] à lui restituer le surplus des loyers perçus à compter du 30 octobre 2023, soit la somme de 282,66 euros au 31 janvier 2024, somme à parfaire à la date du jugement,
condamne Madame [W] [V] à lui payer la somme de 7 056 euros au titre de son préjudice de jouissance,
condamne Madame [W] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamne Madame [W] [V] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de diminution du montant du loyer, Monsieur [X] [K] affirme qu’il existe une différence de 27 m² entre la surface habitable mentionnée au sein du contrat de bail, et celle mentionnée par le diagnostic de performance énergétique. Le demandeur soutient que cette différence de plus de 19 % lui permet d’agir sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au bail en cours tacitement reconduit à compter du 15 août 2023. Il souligne que la cave n’est pas habitable et qu’elle ne peut être comprise dans la superficie habitable mentionnée au contrat de bail. Il affirme, en outre, que depuis la loi du 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique est opposable aux parties.
Par ailleurs, Monsieur [X] [K] soutient que la loi du 22 août 2021 interdit l’augmentation des loyers pour les logements classés F et G lors du renouvellement du bail ou de la remise en location.
Pour solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, le demandeur soutient que l’installation électrique n’est pas aux normes, qu’il rencontre des problèmes d’isolation importants, et qu’une chambre présente une peinture au plomb. Il affirme que sa bailleresse n’a jamais effectué les travaux de mise aux normes malgré ses relances, même si un électricien est intervenu après l’assignation.
Au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice moral, Monsieur [X] [K] fait état du fait qu’il est invalide à 100 % depuis 2011, qu’il rencontre de nombreux problèmes de santé, que ses alertes quant aux désordres constatés dans son logement n’ont jamais été prises en compte par la bailleresse et que dès lors, le mutisme de cette dernière face à ses sollicitations à propos des travaux de mise aux normes ont nui à son état de santé.
Enfin, le demandeur affirme qu’il n’y a aucune preuve quant au manque d’entretien allégué par la bailleresse et que les photos de la salle de bain versées aux débats sont celles qu’il a prises pour montrer les travaux qu’il a effectués.
Représentée à l’audience par son conseil, Madame [W] [V] reprend oralement ses dernières écritures et sollicite du juge de :
déboute Monsieur [X] [K] de sa demande en diminution du loyer et de restitution des loyers perçus,
déboute Monsieur [X] [K] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
condamne Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, Madame [W] [V] indique qu’aux termes de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur le 9 juin 2005 applicable au litige, le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, ce dernier n’ayant qu’une valeur informative. Selon la bailleresse, le contrat de bail est soumis à ce régime et à cette rédaction, de sorte que le demandeur ne peut s’en prévaloir pour solliciter une diminution du prix du loyer.
De plus, la défenderesse affirme qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur le 9 juin 2005, il ne résulte pas que le métrage de la surface du bien loué doive apparaître sur le contrat de bail. Elle indique que cette mention est donnée à titre indicatif et que seule l’indication de la consistance et de la destination du bien est obligatoire.
Madame [W] [V] indique que la superficie mentionnée au bail n’est pas erronée et explique que la différence entre les deux mesures du logement provient du fait que la surface mentionnée dans le contrat de bail comprend les toilettes et la cave, ce que ne retient pas le diagnostic de performance énergétique.
La bailleresse soutient en outre que la loi ne prévoit aucune sanction dans l’hypothèse d’une mention erronée de surface indiquée, que la surface ne peut servir de seul critère retenu pour la fixation du prix du loyer et enfin que la surface du logement loué n’a jamais été un élément déterminant du contrat de bail conclu par les parties.
Pour s’opposer aux demandes de préjudice formées par le locataire, Madame [W] [V] indique qu’il ne peut lui être reproché le mauvais état et l’absence d’entretien du logement qui résultent selon elle de l’attitude agressive du demandeur qui ne laisse pas facilement intervenir les entreprises. Elle indique avoir réagi dès lors qu’elle a été sollicitée pour les réparations nécessaires à entreprendre au sein du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de diminution du montant du loyer
Sur l’application dans la loi dans le temps
Aux termes de l’article 14 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Il en résulte qu’aucune sanction spécifique n’était prévue par la loi si le contrat de location signé avant le 27 mars 2014 mentionnait une superficie erronée.
Pour autant, si le contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction à compter du 27 mars 2014 et qu’il mentionne une surface inférieure de plus de 5% à la surface réelle du logement loué, le locataire qui constate un tel écart peut solliciter une diminution du montant du loyer au bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été signé par Monsieur [X] [K] le 3 aout 2005, prenant effet au 15 août 2005 pour une durée de 3 ans. Il s’est reconduit tacitement depuis lors à chaque période triennale.
Dans la mesure où le bail tacitement reconduit le 15 août 2023 est un nouveau bail, l’action prévue par l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur telle que modifié par la loi du 24 mars 2014 lui est applicable et Monsieur [X] [K] peut s’en prévaloir.
Sur la recevabilité de la demande en diminution du loyer
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Selon l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
En l’espèce, par lettre recommandé en date du 30 octobre 2023, Monsieur [X] [K] a informé la bailleresse de la différence de la surface habitable qu’il constatait au sein du diagnostic de performance énergétique et demandait corrélativement une diminution du loyer. Il est constant qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties et que la bailleresse n’a pas apporté de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande.
L’action du locataire pour saisir le juge était ainsi ouverte durant quatre mois, soit jusqu’au 29 février 2024. Monsieur [X] [K] ayant assigné sa bailleresse le 6 février 2024, sa demande en diminution du loyer est recevable.
Sur la détermination de la surface habitable
Depuis la loi du 25 mars 2009, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de bail doit mentionner la surface habitable de la chose louée.
Aux termes de l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation (anciennement R. 111-2), la surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail mentionne une surface habitable distincte de celle établie par le diagnostic de performance énergétique.
Il résulte de la pièce versée au débat par la bailleresse intitulée « attestation de surface habitable » établie par l’entreprise Sud Diagnostic immobilier le 17 octobre 2023 que la surface habitable est de 113,08 m². Le calcul de cette surface est détaillé à la page 3, dont il ressort le mesurage de chaque pièce avec la mention apportée de la surface habitable, conformément à l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation précité.
Au surplus, cette base de calcul a été confirmée à la bailleresse par la société qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique par courriel en date du 22 juin 2024, également versé au débat.
La bailleresse ne conteste pas la surface calculée par le diagnostiqueur immobilier qu’elle a mandaté, mais indique que les informations contenues au sein de son rapport sont à titre informatif et ne lui sont pas opposables en vertu de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur le 9 juin 2005. Or, il doit être rappelé que depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique est opposable et dispose d’une portée juridique applicable au nouveau contrat de bail tacitement reconduit.
Dès lors, à compter de la reconduction tacite du contrat de bail en date du 15 août 2023, le diagnostic de performance énergétique est opposable à Madame [W] [V].
En outre, la défenderesse affirme que la surface habitable mentionnée dans le contrat de bail comprend la cave dans le calcul de son habitation, ce qui expliquerait la différence de mesure avec le diagnostiqueur immobilier. Or, conformément à l’article R 156-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé, la cave ne peut être comprise dans le calcul de la surface habitable, ce qui était déjà prévu par l’article R111-2 dudit code au moment de la signature du contrat de bail.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la surface habitable retenue doit être celle indiquée au sein de l’attestation de la surface habitable issue du diagnostic de performance énergétique, établie par un diagnostiqueur agréé par l’Etat, et que la surface habitable mentionnée dans le contrat de bail est erronée.
Sur la révision du loyer
Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté.
Le contrat de bail litigieux a été tacitement reconduit, pour la dernière fois le 15 août 2023. L’obligation de faire figurer la surface habitable prévue à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et l’action en diminution du loyer prévue à l’article 3-1 de ladite loi sont ainsi pleinement applicables.
La bailleresse doit ainsi supporter la diminution proportionnelle à l’écart constaté entre la surface habitable erronée mentionnée dans le contrat de bail et la surface habitable réelle.
Aux termes du contrat de bail, la surface habitable est de 140 m². Un vingtième de cette surface, soit 5%, correspond à 7 m².
Selon l’attestation de la surface habitable issue du diagnostic de performance énergétique, la surface habitable est de 113,08 m². La différence avec la surface mentionnée au contrat de bail est ainsi de 26,92 m², soit de 19,22 %.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] [K] peut prétendre à une diminution du loyer en raison d’une surface habitable mentionnée au bail qui est supérieure d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location.
Depuis sa dernière augmentation, le loyer est fixé à 980 euros.
Le loyer doit donc être diminué à proportion de 19,22%, soit à 791,64 euros.
Conformément à l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, si la demande de diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
La demande de diminution du loyer a été formée le 26 octobre 2023 et reçue le 30 octobre 2023 par la bailleresse, soit plus de six mois après la prise d’effet du bail. Le montant du loyer sera donc fixé à la somme de 791,56 euros par mois, ainsi que demandé, et ce à compter du 30 octobre 2023.
Sur la demande de restitution remboursement de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette?; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Eu égard à la réduction du loyer à compter du 30 octobre 2023, le locataire est bien fondé à solliciter le remboursement du trop-perçu de loyer par la bailleresse pour les 14 mois ayant couru jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, soit la somme de 2 638,16 euros ( 980€ – 791,56€ = 188,44€ x 14 mois = 2 638,16 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
En application des articles 1719 et 1720, 1721 du code civil, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Cette obligation de délivrance et d’entretien doit répondre aux critères définis à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent rédigés comme suit : " (…) 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ".
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit exécuter toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. Néanmoins, cette obligation est subordonnée à une information préalable et la participation active des occupants qui doivent permettre au bailleur de faire procéder aux éventuelles réparations.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’indemnisation sur le fondement d’un préjudice de jouissance de son logement, Monsieur [X] [K] produit :
Un courrier recommandé en date du 19 octobre 2023 au sein duquel il liste les différentes réparations nécessaires du bien et sollicite l’intervention de la bailleresse (fissures des murs, volets extérieur, écoulement des toilettes, problèmes avec certains radiateurs, chaudière, cuisine),
Un courriel en date du 17 avril 2024 au sein duquel la bailleresse indique qu’elle a bien pris note la nécessité de faire réviser par un professionnel l’installation électrique du logement à la suite du diagnostic de performance énergétique,
Des photos non datées et non circonstanciées d’arrivée d’eau et de la cave,
Un rapport de risques concernant l’appartement.
La bailleresse apporte les éléments suivants :
Une facture de plomberie attestant sa prise en charge à la suite d’un courrier en date du 15 février 2023 par lequel elle est informée par ce dernier d’un dégât des eaux.
Le diagnostic de performance énergétique réalisé par Sud Diagnostic Immobilier réalisé le 17 octobre 2023.
Un devis du 4 mai 2024 et une facture en date du 12 juin 2024 établis par un électricien concernant son intervention au sein du domicile de Monsieur [X] [K] du 4 au 6 juin 2024 pour une mise en sécurité de l’installation électrique, ainsi que le chèque émis au bénéfice de l’électricien en date du 20 juin 2024,
Un courrier électronique envoyé par Madame [L] [T] au locataire le 15 novembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces versées au débat par les parties que, s’il est établi que certains travaux ont été réalisés par Madame [W] [V] concernant la réparation de la tuyauterie et de la mise aux normes des installations électriques, il n’en demeure pas moins que ces interventions n’ont pas permis de supprimer l’ensemble des défauts de conformité du logement loué et mis en exergue par le diagnostic de performance énergétique.
En effet, il résulte d’un courriel adressé par Madame [L] [T] à Monsieur [X] [K] le 15 novembre 2024 que « le défaut d’étanchéité provient en partie d’infiltrations sous la fenêtre et des robinets des radiateurs usagés » et qu’elle a « pris contact dans les meilleurs délais avec les entreprises (plombier/peintre) adéquates pour résoudre rapidement ces désordres, indépendants de l’affaissement du sol ». Elle indique avoir également tenté de prendre contact avec un bureau d’études pour résoudre les autres désordres constatés. Elle précise enfin que « le professionnel qui se déplacera pour vérifier et rénover les joints acryliques de la menuiserie en profitera pour rénover la peinture également ». Ce courrier électronique confirme ainsi la persistance de désordres dans le logement.
De plus, le résumé de l’expertise réalisée par Sud Diagnostic Immobilier indique que « lors de la présente mission, il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur ». Suite au constat de risque, des recommandations au propriétaire ont été émises. Il est notamment souligné en sa page n°10 que « le plomb contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu’il est inhalé ou ingéré ». En conséquence, le diagnostiqueur conclut qu’au vu de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées, " le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. (…) Dans le cas d’une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur ".
Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que la bailleresse a entrepris les démarches nécessaires quant à la présence de plomb dans l’appartement, alors que cela lui a été indiqué et rappelé au sein du diagnostic susvisé. Elle ne peut se contenter d’indiquer que seule l’ingestion de plomb est dangereuse alors que l’inhalation notamment des poussières l’est également et en particulier pour les personnes vulnérables. En effet, conformément aux dispositions précitées, il incombe au propriétaire de prendre toutes dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements et assurer à son locataire la possibilité d’une jouissance conforme aux exigences de la loi.
En conséquence, le logement présente toujours des carences, en raison de la présence de plomb dans certaines peintures et des travaux qui restent à effectuer. Ces éléments permettent de caractériser une absence de logement décent tel que défini par l’article 6 de la loi de 1989 et ainsi, d’un trouble de jouissance subi par Monsieur [X] [K].
Dès lors, Madame [W] [V] sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [K] du préjudice de jouissance subi à compter du 17 octobre 2023, date à laquelle il est attesté que la bailleresse a été informée de ces dysfonctionnements par le diagnostic de performance énergétique. En effet, les éléments produits par le locataire ne permettent pas d’établir la connaissance par la bailleresse des désordres invoqués préalablement à ce diagnostic.
Il doit cependant être tenu compte de la certaine résistance opposée par le locataire à l’intervention d’artisans mandatés par Madame [W] [V] ainsi qu’attesté par Monsieur [J] [I].
En conséquence, Madame [W] [V] sera condamnée à verser au locataire la somme de 994 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit 71 euros par mois sur la période d’octobre 2023 à décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [X] [K] allègue que le comportement de sa bailleresse a déprécié son état de santé physique et mentale en raison de son mutisme face à ses sollicitations concernant les travaux de mise aux normes.
Toutefois, le demandeur n’apporte au débat aucun élément objectif de nature à démontrer la réalité du préjudice moral qu’il subit. Les pièces qu’il verse, telles que l’attestation de l’assurance maladie indiquant qu’il est en invalidité à 100%, son titre de pension d’invalidité, tout comme la photographie d’un programme personnalisé de soins en radiothérapie, ne peuvent être directement liés aux agissements éventuels de Madame [W] [V].
Par conséquent, aucun préjudice moral n’étant justifié, Monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [V] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à un montant de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [W] [V] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant du loyer dû au titre du bail conclu le 3 août 2005 et tacitement reconduit entre Madame [W] [V] et Monsieur [X] [K] portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], à la somme mensuelle de 791,56 euros à compter du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à restituer à Monsieur [X] [K] la somme de 2 638,16 euros au titre du trop-perçu de loyer?d’octobre 2023 à décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 994 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile?;
CONDAMNE Madame [W] [V] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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