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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ5D
AFFAIRE : S.C.I. SCI LES SAUSSES C/ [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES SAUSSES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], né le 12.04.1967 en Tunisie, demeurant [Adresse 1]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, la SCI Les Sausses a consenti à M. [S] [K] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de un an à compter du 12 mai 2023 et un loyer mensuel de 55 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SCI Les Sausses a assigné M. [S] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
La SCI Les Sausses sollicite de voir :
— Condamner le locataire à lui payer à titre de provision la somme de 555,81 euros au titre des loyers impayés de septembre 2024 à mai 2025 inclus, sous réserve d’une réactualisation de la créance le jour de l’audience et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 06.03.2025 (article 1231-6 du Code Civil),
— Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.06.2025 et ce, jusqu’au départ des lieux, et pouvant faire l’objet d’une ré indexation prévue au bail.
— S’entendre constater la résiliation de la location qui consentie par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner au locataire de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de la personne du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux du chef du locataire, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 06.03.2025 et de l’assignation en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 250,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Les Sausses actualise la dette au 1er juillet 2025 à la somme de 678,81 euros, terme de juillet inclus et expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [S] [K] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il expose qu’il est en invalidité et qu’il a saisi un conciliateur pour percevoir une pension complémentaire. Il a apporté les clés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [S] [K] le 06 mars 2025 pour la somme principale de 367,90 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 07 avril 2025.
Si M. [S] [K] a apporté les clés du garage à l’audience, il doit les remettre à l’administrateur du bien pour voir constater la libération des lieux. Par conséquent il convient de lui enjoindre de quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, s’élèvent à 678,81 euros.
Il convient donc de condamner M. [S] [K] à payer à la SCI Les Sausses la somme provisionnelle de 678,81 euros, arrêtée au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mars 2025 sur la somme de 367,90 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [W] [C] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 66,87 euros et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Les Sausses à M. [S] [K] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 07 avril 2025 ;
DIT que M. [S] [K] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la SCI Les Sausses les sommes suivantes :
— 678,81 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 sur la somme de 367,90 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 66,87 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— M. [K]
— DOSSIER
Le 28 Août 2025
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