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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 28 mai 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00954 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQWJ
MINUTE n° : 2025/ 247
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 23 et 29 janvier 2025, Monsieur [E] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 29 mai 2024.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [E] [C] représenté, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours, des désordres portant sur son véhicule Peugeot 208 sont apparus. Il indique que s’il a acquis le véhicule par l’intermédiaire de la société CAR LOOK, les chèques de règlement ont été émis aux noms des deux défendeurs. Il soutient donc sa demande initiale de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux défendeurs qui ont nécessairement un lien juridique à déterminer dans le cadre de la vente. Il conclut au débouté de leurs autres demandes.
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J] représentés, sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils demandent par ailleurs le rejet de la déclaration commune et opposable en arguant avoir encaissé les chèques de paiement au nom d’une entreprise de vente de véhicule, sans qu’il puisse être soutenu qu’ils sont les propriétaires de celle-ci. Ils sollicitent la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces du demandeur que celui-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J]. En effet, si la vente du véhicule s’est faite par l’intermédiaire de la SAS CAR LOOK dont le gérant est monsieur [W] [L], les chèques de règlement ont été émis au profit des défendeurs. Une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 entre Monsieur [E] [C] et la SAS CAR LOOK évoque une possible implication des défendeurs Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J] dès lors qu’ils ont encaissé le prix de vente. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J] étant intervenus à la vente, préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 (RG 24/02247, minute n°24/261) ayant désigné Monsieur [U] [H] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [J] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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