Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 29 janv. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00194
DOSSIER : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNB7
Copie exécutoire à
SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
expédition à
le 30 janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. -[Localité 2] LOGEMENT – Office Public de l’Habitat du Département de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [T] [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 14 août 2015, [Localité 2] HABITAT aux droits duquel est venu [Localité 2] LOGEMENT a donné à bail à Madame [T] [H] un logement situé [Adresse 4] et ce moyennant un loyer d’un montant de 279,57€ par mois, outre une somme de 69,18 euros à titre de provisions sur charges.
Les résidents ont été informés de la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation de l’ensemble immobilier par des réunions et courrier.
Les travaux impactant le logement de Madame [T] [H] ont été planifiés pour le 27 août 2024.
Madame [H] s’opposant à la réalisation des travaux, [Localité 2] LOGEMENT lui a adressé une sommation de laisser l’accès à son logement par acte en date du 6 septembre 2024.
Par ordonnance sur requête en date du 16 janvier 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé [Localité 2] LOGEMENT à assigner Madame [T] [H] à l’audience des référés du 21 janvier 2025.
Selon exploit de commissaire de justice daté du 17 janvier 2025, signifié à étude, [Localité 2] LOGEMENT a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, à l’audience du 21 janvier 2025 et sur le fondement notamment de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1898, a demandé au juge de :
— Autoriser [Localité 2] LOGEMENT à pénétrer dans le logement numéro 694 situé [Adresse 5], donné à bail à Madame [T] [H] au besoin avec le concours de la force publique, pour réaliser les travaux suivants :
— contrôle du thermostat suite au remplacement de la chaudière,
— pose des bouches de VMC,
— remplacement des radiateurs,
— recherche de fuite de lavabo/évier et baignoire et contrôle de la trappe d’accès au plafond des toilettes,
— dire et juger qu’au préalable [Localité 2] LOGEMENT devra notifier par courrier recommandé avec accusé de réception, huit jours au moins avant le début des travaux, le planning et la consistance des travaux à réaliser dans le logement occupé par Madame [T] [H]
subsidiairement,
— condamner Madame [T] [H] à laisser l’accès à son logement à [Localité 2] LOGEMENT pour permettre la réalisation des travaux précités, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée compte tenu de l’urgence et de l’importance des travaux,
en toute hypothèse,
— condamner Madame [T] [H] à payer à [Localité 2] LOGEMENT la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, [Localité 2] LOGEMENT, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et précisé que Madame [H] s’oppose à la réalisation des travaux tant qu’elle n’obtiendra pas un autre logement.
Madame [T] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’empêchement par un locataire de laisser l’accès à son bailleur pour la réalisation de travaux urgents peut constituer un trouble manifestement illicite qu’il convient au juge des référés d’examiner.
En conséquence, l’action en référé doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’accéder au logement
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que Madame [T] [H] s’est opposée à laisser l’accès de son logement aux entreprises pour la réalisation des travaux.
Absente à l’audience, elle n’a apporté aucune explication ou précision.
En conséquence, [Localité 2] LOGEMENT sera autorisé à pénétrer dans le logement de Madame [H] pour réaliser les travaux décrits au dispositif de la présente décision, et, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [H], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [T] [H] sera condamnée à payer la somme de 200 euros en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
AUTORISONS [Localité 2] LOGEMENT à pénétrer dans le logement numéro 694 situé [Adresse 5], donné à bail à Madame [T] [H] au besoin avec le concours de la force publique, pour réaliser les travaux suivants :
— contrôle du thermostat suite au remplacement de la chaudière,
— pose des bouches de VMC,
— remplacement des radiateurs,
— recherche de fuite de lavabo/évier et baignoire et contrôle de la trappe d’accès au plafond des toilettes,
— RAPPELONS que [Localité 2] LOGEMENT devra notifier au préalable, par courrier recommandé avec accusé de réception, huit jours au moins avant le début des travaux, le planning et la consistance des travaux à réaliser dans le logement occupé par Madame [T] [H]
CONDAMNONS Madame [T] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [T] [H] à payer la somme de 200 euros à [Localité 2] LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droite ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Blanchisserie ·
- Activité
- Résolution ·
- Compteur ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Eaux ·
- Budget ·
- Commune ·
- Annulation
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Dette ·
- Auto-entrepreneur ·
- Maladie ·
- Remise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Assurances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Électricité ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit ·
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Extrait ·
- Comptes bancaires ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Remorquage ·
- Préjudice d'agrement ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Or ·
- Libération ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Qualités
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation ·
- Caution
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ensemble immobilier ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.