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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 18 juil. 2025, n° 20/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
N° RG 20/00298 – N° Portalis DBYN-W-B7E-DSWX
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R] [Y] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie VAILLANT (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (41)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne DURAND (Avocat au barreau de BLOIS)
GROSSES & EXP:
— Me [Localité 12]
— Me DURAND
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 25 Juin 2025 puis prorogé au 09 Juillet 2025 puis au 18 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce délivrée le 23 janvier 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce du 18 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 2 décembre 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 mai 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— [Z] [V], [R], [Y], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
et de :
— [X] [A], [B], [W] [X], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (41)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 08 décembre 2018,
DIT que Madame [V] [Z] épouse [X] reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 15 000 euros la prestation compensatoire due par monsieur [X] à son épouse et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
MAINTIENT à 300 euros la contribution due par le père pour [S] et dit qu’elle sera payée directement entre les mains de celle-ci,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de cette contribution,
SUPPRIME à compter du 1er septembre 2023 la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour [T],
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par Madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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