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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 24/57173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Predica, S.A. LCL Banque et Assurance, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57173
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZMV
N° : 9MF/CA
Assignations des :
6 mai 2024
3 et 20 février 2025
31 mars 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent Servillat de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’Essonne
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Maître Anthony Thiers, avocat au barreau de PARIS #G0704
S.A. LCL Banque et Assurance prise en la personne de Predica
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie Couilbault de la SELARL Cabinet Messager – Couilbault, avocats au barreau de Paris – #D1590
Madame [J] [X] [G] [Z] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L] [X] [D] [R] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 16]
ALLEMAGNE
Madame [T] [X] [W] [A] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non représentées
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Charlotte Mochkovitch, avocat au barreau de Paris #L0056
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[S] [K] est décédée le [Date décès 14] 2022, laissant pour lui succéder :
— Madame [J] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [L] [Z], ses filles
— Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [Z], ses petits-enfants.
[S] [K] était titulaire des livres et placements suivants:
— [XXXXXXXXXX011] Lionvie Accumulation
— [XXXXXXXXXX08] Lionvie Pep en UC
— [XXXXXXXXXX08] Lionvie Pep en euros
— [XXXXXXXXXX010] Lionvie 200
— [XXXXXXXXXX05] Compte courant
— [XXXXXXXXXX018] LDDS
— Portefeuille
Par actes de commissaire de justice des 6 mai 2024, des 3 et 20 février 2025 et du 31 mars 2025, Madame [P] [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [J] [Z] épouse [U], Madame [L] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [T] [Z] et la société LCL Banque et Assurance prise en la personne de Predica aux fins d’obtenir :
— la désignation de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre des sommes actuellement détenues par le LCL et Prédica pour un montant de 70.645,71 euros, et à défaut, voir ordonner au LCL de ne pas se départir des sommes détenues dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours
— la condamnation de LCL à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance les documents contractuels correspondant aux comptes et placements Lionvie Accumulation, Lionvie PEP x2, Lionvie 200, portefeuille, compte courant, LDDS.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, Madame [P] [Z] sollicite le rejet des pièces versées aux débats par Monsieur [H] [Z] et précise ses demandes comme suit :
— la mise sous séquestre chez Predica de la somme de correspondant aux comptes détenus par ses soins à savoir placements Lionvie Accumulation, Lionvie Pep x2, Lionvie 200, portefeuille
— la mise sous séquestre au LCL des sommes figurant sur le compte courant et le LDDS
— le maintien de sa demande de communication des relevés bancaires correspondants sur une période de 10 ans
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [Z] expose qu’elle a découvert au décès de son père qu’une partie du patrimoine de sa grand-mère avait été dilapidée par sa tante au profit de son père et que Mesdames [L] et [J] [Z] ont également reçu des sommes.
Elle indique avoir déposé plainte pour abus de confiance.
Elle prétend qu’il existe un risque de déperdition de l’argent s’il devait être remis en l’état à un ou plusieurs héritiers.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [H] [Z] sollicite le débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire :
— voir juger que la demande de séquestre ne pourra porter que sur les sommes présentes en banque sur les contrats Compte de dépôt [XXXXXXXXXX05] et LDD [XXXXXXXXXX018] et ce pendant une durée limitée indépendamment de toute enquête pénale
— la désignation de Maître [N] [O], notaire, en qualité de séquestre
— la condamnation de Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [Z] fait valoir que la demanderesse ne justifie pas en quoi le patrimoine aurait été dilapidé et qu’il justifie du remboursement des sommes prêtées.
Il estime que les demandes de Madame [P] [Z] complexifient et retardent le règlement des successions.
Il rappelle les dispositions de l’article L312-12 du code des assurances et prétend que Madame [P] [Z] ne justifie d’aucun motif faisant obstacle à la libération des sommes des assurances vie et justifiant leur mise sous séquestre.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la société Predica sollicite le débouté de la demande d’astreinte et indique qu’elle remettra les contrats avec l’autorisation du juge.
A l’appui de ses prétentions, la société Predica rappelle être soumise à une obligation de discrétion.
Elle confirme détenir les capitaux décès assurés au titre des 3 contrats d’assurance vie et explique que sa désignation en qualité de séquestre lui permettrait de respecter ses obligations fiscales.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Crédit Lyonnais sollicite être reçue en son intervention volontaire.
Elle sollicite les rejets des demandes à son encontre concernant les assurances vie et s’en rapporte sur les demandes de relevés de compte bancaires dès lors qu’ils sont circonscrits à compter du 6 mai 2024.
Elle sollicite le rejet de la demande d’astreinte et ne s’oppose pas à garder les fonds détenus en ses livres pendant la durée de la procédure sans être désignée séquestre.
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Lyonnais indique n’être intervenue qu’en qualité d’intermédiaire dans la commercialisation du contrat d’assurance vie.
Elle souligne les exigences de l’article 145 du code de procédure civile et rappelle qu’il convient d’appliquer le délai de conservation de 10 ans.
Madame [J] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [L] [Z], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande tendant à voir écarter les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement de l’ensemble des pièces produites à l’audience.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Madame [P] [Z] tendant au retrait des pièces présentées par Monsieur [H] [Z].
2/ Sur la demande de communication de pièces
Selon jurisprudence constante, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, en sa qualité d’héritère, Madame [P] [Z] justifie d’un motif légitime à solliciter la production des documents visés et il convient de faire droit à sa demande comme suit au présent dispositif, sur une période de 10 ans précédant l’assignation. Aucune circonstance ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte et la demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur la demande de mise sous séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Madame [P] [Z] verse aux débats une unique plainte pénale faisant état de ses allégations mais aucune autre pièce de nature à établir que ni Monsieur [H] [Z], ni Madame [J] [Z], ni Madame [L] [Z] aient bénéficié de sommes excédants manifestement leurs droits ni qu’ils aient dilapidé le patrimoine de [S] [K]. Aucune violation de règle de droit n’est ainsi établie de manière évidente.
La demanderesse ne démontre pas davantage l’existence d’une solvabilité insuffisante des défendeurs ni le risque de déperdition des sommes dès leur versement. Le dommage imminent n’est donc pas non plus caractérisé.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas remplies, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
4/ Sur les autres demandes
Madame [P] [Z] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la demanderesse au paiement à Monsieur [H] [Z] de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Crédit Lyonnais ;
Rejetons la demande de Madame [P] [Z] tendant à voir écarter les pièces produites par Monsieur [H] [Z] ;
Ordonnons à la société Predica de communiquer à Madame [P] [Z] les documents suivants :
— [XXXXXXXXXX011] Lionvie Accumulation
— [XXXXXXXXXX08] Lionvie Pep en UC
— [XXXXXXXXXX08] Lionvie Pep en euros
— [XXXXXXXXXX010] Lionvie 200
— Portefeuille ;
Ordonnons à la société Crédit Lyonnais de communiquer à Madame [P] [Z] les relevés bancaires à compter du 6 mai 2014 des comptes suivants :
— [XXXXXXXXXX05] Compte courant
— [XXXXXXXXXX018] LDDS ;
Déboutons Madame [P] [Z] de sa demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise sous séquestre ;
Condamnons Madame [P] [Z] aux dépens ;
Déboutons Monsieur [H] [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 8 janvier 2026
Le Greffier Le Président
Cloé André Maïté Faury
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