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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVD2
ORDONNANCE du 2 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [J]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [C] [S]
née le 31 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante – Assistée de Me Jean-philippe BAUCHE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [C] [S] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 23 septembre 2025 ;
Par requête en date du 29 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [C] [S] ;
Les parties à la procédure : Madame [C] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean-philippe BAUCHE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me BAUCHE a soulevé un moyen selon lequel le certificat initial ne caractérise pas l’urgence immédiate de l’admission
Concernant les constatations du certificat médical initial, il convient de relever que l’article L3212-3 et la partie réglementaire du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, de l’existence d’un péril imminent, de telles qualifications relevant, sous le contrôle du juge, de l’appréciation du directeur d’établissement.
L’indication dans le certificat médical d’un déplacement pathologique à [Localité 6] depuis [Localité 5], d’une méconnaissance par la patiente de son état psychiatrique actuel et du caractère pathologique des troubles et du refus de communiquer les coordonnées d’un proche caractérise une situation de péril imminent pour la santé de la personne. Il en résulte que la décision d’admission est correctement fondée sur un péril imminent pour la santé de la personne.
Au demeurant le certificat médical initial relève expressément que les troubles présentés Madame [S] constituent une situation de péril imminent.
Sur le fond
Me BAUCHE a sollicité la mainlevée, estimant que l’absence de consentement n’était pas caractérisée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [V] que Madame [S] a été admise dans le cadre de troubles du comportement lors d’un voyage pathologique à [Localité 6] dans un contexte de trouble bipolaire.
Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique.
Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une reprise du traitement habituel et une adaptation de celui-ci permettant une amélioration de l’état de la patiente. Au jour de la rédaction de l’avis motivé il est relevé un contact adapté et un discours fluide. Il est toutefois relevé que celui-ci est teinté d’idées délirantes de persécution et de maternité, et que les propos sont désorganisés. S’il est relevé que la patiente a plutôt une bonne conscience de ses troubles, il est estimé qu’une observation clinique et une adaptation du traitement sont nécessaires notamment en considération des symptômes relevés.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [S] rendent impossible son consentement — la conscience des troubles n’étant pas complète — et que son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [C] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Mme [C] [S] ;
— à Me Jean-philippe BAUCHE, conseil de la patiente.
Le greffier
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