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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 2 sept. 2025, n° 25/06510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06510 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2YD.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 24 août 2025
concernant:
Madame [V] [M] épouse [B]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [L] [S] du 24 août 2025
— du Docteur [G] [O] [X] du 25 août 2025
— du Docteur [U] [J] du 27 août 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [J] du 29 août 2025
Vu la saisine en date du 29 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 août 2025 à :
Madame [V] [M] épouse [B]
Madame [D] [B], fille de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 29 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [V] [M] épouse [B]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de cette patiente est déjà connue du juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance du 6 mai 2025, a maintenu une précédente hospitalisation psychiatrique contrainte ;
Attendu que Madame [M] épouse [B] [V] a été de nouveau hospitalisée à la demande d’un tiers, sa fille, le 24 août 2025 sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que, selon le certificat médical d’admission du 24 août 2025, établi par le Docteur [S], médecin-urgentiste extérieur à l’établissement d’accueil, la patiente présentait à son admission une décompensation et un état maniaque sévère avec délire de persécution, cet état de santé nécessitant des soins immédiats et compromettant l’intégrité de la patiente ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que l’hospitalisation de Madame [M] épouse [B] [V] était liée “ à une poussée délirante bi-polaire avec éléments psychotiques” ; que, lors des débats, Madame [M] épçouse [B] [V] n’a pas contesté le bien-fondé de son hospitalisation ; que Maître [H] [E] n’a pas relevé d’irrégularités procédurales ;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique contrainte est prématuére au vu de l’avis motivé du Docteur [J] du 29 août 2025 qui précise que Madame [M] épouse [B] [V] présente toujours un comportement indadapté et une altération du jugement ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [V] [M] épouse [B]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 2 Septembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 2 Septembre 2025 par courriel à :
Madame [V] [M] épouse [B]
Maître [H] [E]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
Madame [D] [B], fille de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 2 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 2 Septembre 2025
Le Greffier
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