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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/50733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/50733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YM3
N°: 1-CH
Assignations du :
22 Janvier 2025
23 Janvier 2025
12 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS – #B0237
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS – #D1592
Monsieur [R] [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [N] [T] [K] [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS – #P0050
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 22 et 23 janvier 2025 par Mme [D] à M. [C], M. [I] et Mme [Y] aux fins de voir désigner un expert concernant les vices allégués affectant son appartement situé [Adresse 14] (lot de copropriété n° 13), acquis auprès des défendeurs le 1er août 2024;
Vu l’assignation en référé délivrée les 22 et 23 janvier 2025 par M. [E] à M. [C], M. [I] et Mme [Y] aux fins de voir désigner un expert concernant les vices allégués affectant son appartement situé [Adresse 14] (lots de copropriété n° 18 et 19), acquis auprès des défendeurs le 29 juillet 2024 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 12 mars 2025 par M. [C], M. [I] et Mme [Y] à M. [X], architecte, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] aux fins d’intervention volontaire et d’extension de mission ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 9 avril 2025 par M. [X] ;
Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/52077, d’une part, 25/50734 et 25/52079 d’autre part ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/50734
La jonction des instances principales et en intervention forcée a été ordonnée à l’audience.
Toutefois, il est également de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/50734, engagées l’une par Mme [D], l’autre par M. [E], l’expertise sollicitée concernant des lots de copropriété situés au sein du même immeuble, les désordres dénoncés étant similaires et les défendeurs étant les mêmes.
Une seule expertise peut donc être envisagée, de sorte que la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/50734 sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [D] et M. [E] que les appartements qu’ils ont récemment acquis auprès des consorts [C], [I] et [Y], au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 13] à [Localité 18], seraient dotés de WC non conformes et devant être déposés.
Il existe en conséquence un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, de sorte que le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, au contradictoire de M. [X], architecte, qui a été mis en cause par les vendeurs.
La demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est également justifiée dès lors que des désordres potentiellement liés aux travaux réalisés par les consorts [C], [I] et [Y] ont affecté les parties communes (engorgement des descentes d’eaux pluviales et d’eaux usées de l’immeuble).
La consignation sera à la charge partagée des demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/50733 et 25/50734 ;
Recevons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 07 70 98 54
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 14], après y avoir convoqué les parties ;
— relever et décrire les désordres, non conformités, vices et malfaçons visés dans l’assignation et, le cas échéant, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— en particulier, donner son avis sur la conformité ou la non-conformité aux règles de l’art des installations de WC dans les appartements de Mme [D] et M. [E] ;
— en cas de non conformité, déterminer les travaux nécessaires pour la remise en état antérieur des parties communes après dépose des WC, leur coût, les préjudices et les responsabilités ;
— examiner les désordres ayant affecté les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 14] ;
— rechercher les causes de ces désordres, définir les travaux nécessaires pour y mettre un terme et procéder à la remise en état des parties communes, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
— dire si les vices affectant les biens immobiliers objets du litige étaient cachés au jour de la régularisation des actes de vente ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] à hauteur de 2.500 euros et par M. [E] à hauteur de 2.500 euros à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons à Mme [D] et M. [E] la charge des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 07 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [W]
Consignation : 2 500 € par Madame [S] [D] et 2 500 € Monsieur [M] [E]
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 09 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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