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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 19 juin 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] ( 50829164273 ), Société [ 13 ] ( dossier 2849064 ) |
|---|
Texte intégral
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DXU3
Notifié aux parties
par LRAR
+ liquidateur
+ commission
le :
N° MINUTE : 25/00067
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 19]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
prononçant la liquidation judiciaire des biens
___________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [R] [Z] [U]
née le 30 Novembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 3]
représentée par Mme [K] (Autre)
DÉFENDEUR(S) :
Société [6] (009143)
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [11] (50829164273)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 7] ([8] [Adresse 7])
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [13] (dossier 2849064)
Chez [16] – [Adresse 18] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22] (TF 21, TF 19, TF 20)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, après avoir constaté que la situation de Mme [F] [U] était irrémédiablement compromise, a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son bénéfice, sans désignation de mandataire judiciaire.
Le jugement du 16 mai 2024 a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 17 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 et avisées de l’état des créances par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception, afin qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17 du code de la consommation.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, Mme [F] [U] a sollicité un report, justifiant de ce que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître. Le [20] a indiqué détenir, à son encontre, une créance née postérieurement au jugement d’ouverture, d’un montant de 160 euros, au titre de la taxe foncière pour l’année 2024. Ce service a également précisé avoir remisé sa créance au titre de la taxe foncière de l’année 2023, conformément à sa déclaration.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
Par courrier émis le 30 avril 2025 et réceptionné au greffe le 5 mai 2025, la société [12] a, par le biais de son mandataire la S.A.S. [16], indiqué déclarer sa créance à hauteur de la somme de 4 780,08 euros.
À l’audience du 15 mai 2025, Mme [F] [U], représentée par Mme [W] [K], conseillère en économie sociale et familiale, a indiqué que sa situation personnelle et financière n’avait pas sensiblement évolué. Elle a précisé détenir en totalité le bien à vendre, issu d’un héritage et évalué à la somme de 15 000 euros. Elle a ajouté ne pas détenir de bien mobilier possédant une valeur vénale, ni de véhicule terrestre à moteur.
La décision a été mise en délibéré au X 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêté de créances
Aux termes de l’article L. 742-10 du code de la consommation, « Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif. A compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge ».
Selon l’article R. 742-12 du code de la consommation, « La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours ».
L’article L. 742-17 du même code dispose que « Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances ».
Il résulte des dispositions des articles L. 742-11 et R. 742-11 du code de la consommation que les créances qui n’ont pas été déclarées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9 sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Il est par ailleurs constant que l’obligation de déclaration ne concerne que les créances existant au jour du jugement d’ouverture, par analogie avec l’article L. 622-25 alinéa 1er du code de commerce.
En l’espèce, il convient de constater que les sociétés [6] et [10] ne se sont pas manifestées à la suite de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC.
Par ailleurs, si la société [12] a quant à elle déclaré une créance par courrier émis le 30 avril 2025, il apparaît que cette déclaration n’a pas été faite dans le délai de deux mois précité, qu’elle est donc tardive, et que son émetteur n’a pas demandé de relevé de forclusion dans les six mois de la publication au BODACC.
En conséquence, ces créances sont toutes trois éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers.
En outre, la créance du [20] relative à la taxe foncière au titre de l’année 2024, née postérieurement au jugement d’ouverture, ne peut être prise en compte et demeure non soumise aux conséquences de la présente procédure.
Ainsi, au vu des créances déclarées au greffe du juge des contentieux de la protection et des justificatifs versés aux débats, les créances doivent être arrêtées comme suit :
— Service de gestion comptable de [Localité 14] 6 097,20 euros
Total 6 097,20 euros
Sur la liquidation
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la situation de Mme [F] [U] est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation demeurant manifestement impossible en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments d’actifs relevés, dont Mme [F] [U] est propriétaire, sont composés d’un bien immobilier situé « [Adresse 15], évalué selon la dernière estimation à la somme de 15 000 euros.
Au regard de ces éléments, il convient donc de procéder à la liquidation du patrimoine de Mme [F] [U] par application de l’article L. 742-14 du code de la consommation et de désigner Me [K] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les biens exclus de la liquidation
Il n’apparaît pas que Mme [F] [U] dispose, dans son patrimoine, de biens mobiliers ayant une valeur marchande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ARRÊTE les créances comme suit :
— Service de gestion comptable de [Localité 14] 6 097,20 euros
Total 6 097,20 euros
RAPPELLE que toutes les autres dettes nées antérieurement au 16 mai 2024, date de publication au BODACC, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Mme [F] [U] ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ;
DÉSIGNE Me [K] [M] en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois :
de vendre le bien situé « [Adresse 15] appartenant à Mme [F] [U], à l’amiable après avoir sollicité l’autorisation du juge des contentieux de la protection en application de l’article R. 742-21 du code de la consommation ou à défaut, d’organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution et l’article R. 742-28 du code de la consommation,de procéder la répartition du produit des actifs et désintéresser le créancier ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens de la débitrice, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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