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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/05959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05959 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2BT
MINUTE n° : 2025/ 457
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société FCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 7 août 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [B] [E] ont fait assigner la SAS FCA France devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 2 avril 2025.
A l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [B] [E] représentés, exposent que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur la panne moteur grevant son véhicule JEEP, la société FCA France pourrait être concernée. Ils mettent en exergue la nécessité d’appeler en cause la dite société, nécessité validée par l’expert judiciaire saisi et par suite de première constatation sur l’origine de la panne moteur relevant de la chute de la tige du support du filtre à huile. Ils soutiennent donc leur demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
La SAS FCA France représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande et sollicite des compléments de mission, notamment concernant les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SAS FCA France en qualité de constructeur du véhicule. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 entre Monsieur [B] [H] et Madame [B] [E] et la SAS DIAT détermine les causes du désordre subi par le véhicule automobile et interroge les origines de ces causes avec une possible implication du constructeur. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SAS FCA France préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial. S’agissant des missions complémentaires sollicitées, elles sont déjà confiées à l’expert judiciaire dans l’ordonnance initiale.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS FCA France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 (RG 25/00944 – Min 2025/176) et confiées à Monsieur [R] [O] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SAS FCA France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS FCA France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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