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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00520 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCWQ
Maître [V] [I] de la SELARL [C] [N] BARNOUIN [W] MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [A]
né le 23 Avril 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDEURS
M. [T] [B] [U]
né le 10 Janvier 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance BPCE IARD inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00520 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCWQ
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2021, à [Localité 10], Monsieur [H] [A] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été renversé par un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la compagnie d’assurances BPCE IARD, conduit par Monsieur [T] [U].
Par jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 23 janvier 2025, Monsieur [T] [U] a été relaxé des fins de la poursuite au motif qu’il pouvait se prévaloir de l’état de légitime défense.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 11 juillet 2025, Monsieur [H] [A] a assigné Monsieur [T] [U], la SA BPCE IARD et la CPAM DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, et de la loi du 5 juillet 1985 :
Condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Désigner tel médecin expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec mission habituelle précisant dans son rapport la nature et la gravité des lésions subies par Monsieur [H] [A] et fournissant toutes les informations sur le pronostic de l’évaluation de celles-ci ;
Condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00520 est venue après deux renvois à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [H] [A] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et expose essentiellement :
Qu’à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 février 2021, il a souffert d’une entorse grave de la cheville gauche, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de 45 jours ;
Que la société BPCE IARD, assureur du véhicule impliqué, n’a pas pris l’initiative de mettre en place un règlement amiable du litige, aucune expertise ni proposition d’indemnisation n’ayant été formulée à ce jour, alors même qu’il a subi des dommages corporels consécutifs à l’accident ;
Qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemniser le préjudice corporel, l’implication du véhicule conduit par Monsieur [U] étant incontestable et constituant la cause exclusive de ses dommages.
Monsieur [T] [U] et la SA BPCE IARD ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés sur le fondement la loi du 5 juillet 1985 de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’indemnité provisionnelle et de désignation d’un expert formulée par Monsieur [H] [A] et le renvoyer devant la juridiction de fond ainsi que de laisser les dépens du présent référé à sa charge. Ils exposent essentiellement :
Qu’il a renversé Monsieur [H] [A] dans un contexte marqué par de multiples agressions et une altercation, l’incident se caractérisant par une poursuite organisée, des menaces de mort, des jets de projectiles et des collisions volontaires, circonstances qui l’ont conduit à heurter accidentellement ce conducteur avant de parvenir à repartir;
Qu’au regard de la décision rendue par le Tribunal correctionnel le 23 janvier 2025, des circonstances de fait et de la faute civile d’une exceptionnelle gravité imputable au demandeur, la demande présente le caractère d’une contestation sérieuse.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente et ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’expertise médicale sollicitée par le demandeur, puis, dans un second temps, sa demande de provision
1- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 21 février 2021 impliquant un véhicule immatriculé CG- 045- HG conduit par Monsieur [T] [U] et assuré auprès de la compagnie BPCE IARD, Monsieur [H] [A] a souffert d’une entorse grave de la cheville gauche, entraînant une incapacité totale de travail de quarante- cinq jours.
Le demandeur soutient qu’à ce jour aucun règlement civil amiable n’a été conclu entre lui et l’assureur du conducteur, argument qui n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que la procédure pénale se distingue de la procédure civile, en ce sens que le demandeur peut, nonobstant une décision pénale, saisir le juge civil sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Compte tenu du litige opposant les parties, il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [H] [A].
Les frais afférents seront avancés par Monsieur [H] [A], qui y a un intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’accident de la circulation survenu le 21 février 2021, il apparaît de manière évidente qu’existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation du préjudice corporel du demandeur. Il est en effet prématuré pour le juge des référés d’allouer une provision sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, cette situation devant être examinée par un juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, de statuer en référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [H] [A].
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [A], demandeur, conserve la charge des dépens.
Il y a lieu à ce stade de la procédure de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [H] [A].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [A],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [O] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], CHU Caremeau – Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.03.99.80.81 Mèl : [Courriel 8])
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions.
2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc.
3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4.Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
− Relater les circonstances de l’accident/l’agression ;
− Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
− Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5. Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6.Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne
9.Antécédents et état antérieur : Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10.Examen clinique : [14] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident/l’agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. L’Expert répondra ensuite aux points suivants :
12.Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
− Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident/l’agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
− En discuter l’imputabilité à l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité a l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14.Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
15.Déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s)permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Le DFP se définit comme« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident/l’agression a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16.Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident/l’agression s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17. Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident/l’agression en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.Répercussion des séquelles :
− Lorsque la victime fait état d’une incidence dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît nécessaire ;
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident/l’agression, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
− Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, décrire le préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19. Soins après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident/l’agression en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers.
20. Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
21.Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident/l’agression, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
22. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23. Si le cas le justifie, dire que l’expert commis pourra s’adjoindre les services du Sapiteur de son choix.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [H] [A] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [H] [A] ;
REJETONS la demande de condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [H] [A] ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [H] [A] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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