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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 22/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04152 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00194 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTXA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 04 Février 1965 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [U] [F] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2020, [N] [D] a effectué auprès de la [5] (ci-après [10]) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 17 novembre 2020 rédigé en ces termes : « Je soussigné docteur [H] [I] certifie suivre Madame [D] [N] née le 04/02/1965 depuis plusieurs mois en raison d’un affaissement thymique extrêmement sévère caractérisant un épisode dépressif majeur à peine en phase de rémission partielle actuellement et qui s’inscrit dans le cadre plus global d’un trouble dépressif récurrent sévère avec un envahissement parfois psychotique. Cette patiente présentait régulièrement des épisodes avec aboulie et anhédonie très envahissantes poussant la patiente à un isolement social majeur. Sa présentation est souvent prostrée avec une incurie et un effondrement physique et psychique. La fragilité affective est souvent intense avec des pleurs fréquents et un discours envahi de ruminations anxieuses, morbides, voire de scénarios suicidaires. Les fonctions supérieures de cette patiente sont souvent altérées par les troubles dépressifs avec une altération attentionnelle et de la concentration ainsi que des difficultés mnésiques (…) Au niveau professionnel, cette patiente est licenciée depuis plusieurs mois et nous expliquait avoir subi une situation de harcèlement moral au travail. L’état clinique actuel de cette patiente ne lui permet absolument pas de reprendre un quelconque emploi ni d’en rechercher un dans les meilleures conditions ».
La [10] a instruit la demande de [N] [D] au titre d’une maladie hors tableau.
Par courrier daté du 23 juin 2021, la [10] a notifié à [N] [D] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le [11] de la région PACA Corse ayant rendu un avis défavorable.
Par courrier en date du 26 juillet 2021 reçu le 29, [N] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Le 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par l’assurée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 janvier 2022, [N] [D] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Par ordonnance présidentielle du 05 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la désignation du [11] de la région Bourgogne Franche Comté, avec mission de :
— Dire si l’affection présentée par [N] [D] tenant en un épisode dépressif majeur a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnels hors tableau.
Selon avis favorable du 11 septembre 2023, le [11] de la région Bourgogne Franche-Comté a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 septembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [N] [D] demande au tribunal de :
— Annuler la décision du 23 novembre 2021 lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome dépressif majeur ;
— Enjoindre à la [7] de prendre une nouvelle décision reconnaissance le caractère professionnel de sa maladie avec toutes les conséquences financières et de droit qui en découlent ;
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à la sagesse du tribunal mais s’oppose à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La caisse primaire reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
****
En l’espèce, l’assurée a sollicité par déclaration du 04 novembre 2020 auprès de la [10] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (syndrome dépressif majeur).
La demande de l’assurée a été instruite par la caisse dans le cadre des maladies hors tableau.
La [10] a saisi le [12] au titre des dispositions de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, lequel a émis un avis défavorable en date du 15 juin 2021 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suite au recours introduit par [N] [D], le tribunal a désigné, par ordonnance présidentielle en date du 05 avril 2022, le [11] de la région Bourgogne Franche Comté, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Le [11], a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 11 septembre 2023. Cet avis énonce : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate un état anxio-dépressif sévère faisant l’objet d’un suivi spécialisé qui ne retrouve pas de cause extra professionnelle. L’analyse attentive des éléments recueillis par la caisse témoigne de tensions réelles notamment dans les rapports hiérarchiques et ces éléments sont corroborés par l’enquête effectuée ».
[N] [D] demande au tribunal d’entériner ce second avis du [11].
La Caisse ne fait valoir aucune observation à l’encontre de cet avis qui, au demeurant, est clair, précis et parfaitement motivé.
L’avis du [11] désigné par le tribunal n’étant pas contesté par la [10], il convient de l’entériner et de dire que la caisse devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de l’assuré déclarée le 04 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [9] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ENTERINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté du 11 septembre 2023;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par [N] [D] et son travail habituel ;
En conséquence,
ADMET [N] [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE [N] [D] devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE [N] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [9].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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