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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute : 26/00239
DOSSIER N° : N° RG 24/01905 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FW47
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 25
DÉFENDERESSE
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE,
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 01 juillet 2003, la SNC [Adresse 1] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE plusieurs concours bancaires notariés, soit :
Prêt professionnel n°00007142301 d’un montant en principal de 402 000 euros au taux contractuel fixe de 5.2% sur une période de 15 ans (dont 168 mois différé en capital)Prêt professionnel n°00007138701 d’un montant en principal de 345 000 euros au taux contractuel fixe de 5.6% sur une période de 20 ans (dont 228 mois en différé de capital)Ces deux prêts ont été souscrits par la SNC [Adresse 1] en vue de l’acquisition d’un bâtiment genre ferme de 488.55 m2 sur la commune de [Localité 1] en Haute-Savoie en vue de sa transformation à usage mixte commercial et d’habitation.
A titre de sûreté, les prêts étaient garantis par un privilège de prêteur de denier et une hypothèque conventionnelle, mais également par le nantissement de contrats d’assurances vie que devaient souscrire les gérants de la SNC LA TERRASSE, à savoir Monsieur [S] et Madame [V], ès qualité de caution gagiste à couvrir le défaut éventuel de la SNC [Adresse 1] par cette garantie complémentaire.
Aussi, par acte en date du 24 février 2004, la SNC LA TERRASSE a conclu un emprunt complémentaire n° 011967401 d’un montant initial de 100 000 euros, suite à dépassement des travaux, remboursable sur 15 ans selon amortissement commun.
Le 18 octobre 2006, la CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a, par lettre recommandée avec accusé de réception, prononcé la déchéance du terme des prêts accordés à la SNC [Adresse 1]. Au terme de cette déchéance du terme, un commandement de payer en date du 10 août 2007 puis une assignation ont été délivrés à la SNC LA TERRASSE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bonneville. Par jugement en date du 22 janvier 2008, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 4].
Le 15 mai 2008, après règlement de l’intégralité des échéances en retard de remboursements des trois prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au profit de la SNC [Adresse 1], le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a informé, par courrier en date du 16 avril 2008, mettre un terme à la procédure de vente forcée des biens objets de la procédure. Le tribunal judiciaire de Bonneville a pris acte de l’abandon de la procédure le 15 mai 2008.
Le 13 février 2009, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE informait par courrier la SNC [Adresse 1] d’un nouveau retard concernant l’ensemble des 3 prêts souscrits par elle auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pour un montant de 37 379,45 euros.
Par suite, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a informé à plusieurs reprises la SNC [Adresse 1] du retard auquel elle faisait face dans le paiement des échéances des prêts, et ce notamment par des courriers en date du 27 janvier 2010, 1er juin 2015, 20 janvier 2017 ou encore 31 janvier 2019.
Aussi, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a adressé le 1er septembre 2020 à la SNC [Adresse 1] une mise en demeure de lui régler la somme de 563 248, 72 euros au titre des échéances en retard sous peine de prononcer la déchéance du terme des différents prêts dont la SNC était débitrice.
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a adressé une nouvelle mise en demeure à la SNC [Adresse 1] au terme d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2020 ayant pour objet le règlement de la somme de 949 771,86 euros.
Toutefois, le 8 février 2021, les parties ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la SNC LA TERRASSE reconnaissait expressément devoir au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 949 771,86 euros au titre des prêts et de son compte courant débiteur.
Aussi, Madame [V], dirigeant de la SNC [Adresse 1], s’engageait à vendre un bien détenu par elle et la SNC LA TERRASSE s’engageait à vendre l’immeuble d'[Localité 2], toutes les deux s’engageant à rembourser les sommes dues au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE avec le produit desdites ventes. En contrepartie, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE accordait des délais de paiement à la SNC [Adresse 1].
Le 10 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a, par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure la SNC [Adresse 1] de lui régler la somme de 944 619,23 euros après que la SNC LA TERRASSE n’ait pas procédé à la vente du bien à laquelle elle s’était engagée dans le protocole en date du 8 février 2021.
La SNC [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024, informé le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE qu’elle lui reprochait divers manquements à ses obligations, notamment la violation par celle-ci de son obligation de mise en garde, de conseil, et de bonne foi dans l’exécution des conventions.
Le 26 juillet 2024, LE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, par lettre recommandée avec avis de réception, informait la SNC [Adresse 1] de sa volonté de mettre en œuvre la vente judiciaire du bien sis [Adresse 4].
Enfin, par acte de commissaire de justice, LA SNC LA TERRASSE a fait assigner le 13 septembre 2024 LE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE par devant le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’engager la responsabilité de la banque au titre de divers manquements à ses obligations légales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 Février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
JUGER que l’action en responsabilité engagée par la SNC [Adresse 1] par exploit du 13 septembre 2024 est prescrite ;JUGER la SNC LA TERRASSE irrecevable en son action du fait du protocole comportant transaction au sens de l’article 2052 du Code civil en date du 8 février 2021 ;CONDAMNER la SNC [Adresse 1] à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SNC [Adresse 1] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BIRFFOD PUTHOD CHAPPAZ en application de l’article 699 du Code de procédure civile.A l’appui de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque notamment que la SNC [Adresse 1] avait connaissance de l’existence et des conséquences éventuelles des manquements du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dès 2006 et que par conséquent, la prescription quinquennale a fait son œuvre au jour de l’introduction de l’instance par la SNC [Adresse 1].
Dans ses conclusions d’incidents, la SNC LA TERRASSE, demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
REJETER l’incident soulevé par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOE ;JUGER que l’action introduites par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2024 par la SNC [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy est recevable ;CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 50 000 euros pour procédure abusive;CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.En contemplation de ses demandes, la SNC LA TERRASSE affirme qu’elle n’a eu connaissance de l’existence et des conséquences éventuelles des manquements du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE qu’aux termes d’une lettre de mise en demeure adressée le 10 mai 2024 et d’un courrier adressée le 26 juillet 2024 de sorte qu’au jour de l’introduction de l’instance, la prescription quinquennale n’a pas fait son œuvre.
A titre subsidiaire, la SNC [Adresse 1] affirme que le protocole signé entre les parties le 8 février 2021 n’a pas été réitéré devant notaire comme le commandait pourtant l’article 7 dudit protocole. Aussi, la SNC LA TERRASSE soutient que le protocole ne fait pas mention d’une stipulation selon laquelle la SNC [Adresse 1] accepterait de renoncer à agir en justice à l’encontre du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est constant que l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’espèce la SNC [Adresse 1] soutient que ce n’est qu’à réception de deux courriers adressés par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE qu’elle a pris la mesure définitive des fautes reprochées à la banque et du préjudice en résultant. La SNC [Adresse 1] vise notamment le courrier de mise en demeure en date du 10 mai 2024 ainsi que d’un courrier en date du 27 juillet 2024 faisant état de la vente judiciaire des biens objets de la garantie.
Ainsi, c’est seulement aux termes de ces deux événements que la SNC LA TERRASSE affirme avoir eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un manquement du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à ses obligations lors de l’octroi de ses prêts.
Pour autant, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE verse aux débats un courrier de mise en demeure en date du 18 octobre 2006 adressé à la SNC [Adresse 1] dans lequel il prononce la déchéance du terme des trois prêts accordés à la SNC LA TERRASE. Par suite du prononcé de la déchéance du terme, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait délivrer à la SNC [Adresse 1] un commandement de payer valant saisie en date du 10 août 2007 puis l’a assignée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bonneville. Par jugement en date du 22 janvier 2008, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 4].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SNC LA TERRASSE a, dès cette époque, été en mesure de mesurer les conséquences des manquements éventuelles par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à ses obligations.
Notamment, il ne fait aucun doute qu’aux termes du jugement du 22 janvier 2008, le juge de l’exécution, en ordonnant la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 5], a rendu une décision dont les conséquences graves pour le débiteur lui ont permis d’avoir une connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un manquement du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à ses obligations.
C’est ainsi qu’en déterminant que la SNC [Adresse 1] avait, dès 2008, une connaissance effective de l’existence et des conséquences des putatifs manquements de la demanderesse à l’incident lors de l’octroi des différents crédits, l’action introduite par celle-ci, par voie d’assignation le 13 septembre 2024, est prescrite.
Par conséquent, la prescription est acquise et l’action intentée par LA SNC LA TERRASSE, par assignation du 13 septembre 2024, est irrecevable.
Sur la responsabilité délictuelle pour procédure dilatoire
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SNC [Adresse 1] soutient que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, demandeur à l’incident, a introduit cette demande dans l’unique dessein de ralentir la procédure au fond et qu’il a ainsi, de mauvaise foi, exercé son droit d’ester en justice.
Toutefois, il ressort des précédentes constatations que l’incident d’instance soulevé par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE était bien fondé de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir abusivement exercé son droit d’agir en justice.
Par conséquent, la demande de réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil formulée par la SNC [Adresse 1] doit être rejetée pour absence de démonstration d’une faute imputable au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC [Adresse 1] succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SNC LA TERRASSE sera condamnée à verser au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
JUGEONS que l’action en responsabilité engagée par la SNC [Adresse 1] par exploit du 13 septembre 2024 est prescrite.
DEBOUTONS la SNC LA TERRASSE de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
CONDAMNONS LA SNC [Adresse 1] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SNC LA TERRASSE à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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