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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE C c/ S.A.S. IMOPTEL, S.A. ORANGE, S.A.S. LAND' ACT, S.A.S. ALTIA, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. SOCACHAL - SOCIETE CACHANAISE DE CHALEUR, S.A.R.L., S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS, Etablissement public REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET LA BIEVRE, S.A. SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, Association EXCELIA GROUP, Etablissement SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L', S.A. GRDF, Etablissement public UNIVERSITE PARIS-SACLAY, S.A. ENEDIS, S.A.S. SFR FIBRES, S.A.S. BTP CONSULTANT, Etablissement CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRE - CROUS, S.A.S. INGENERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT - IETI, S.A.S.U. COGELUM IDF, Etablissement DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01659 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKK2
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE C/ Commune DE CACHAN, S.A.R.L. ATELIER DUPONT ARCHITECTES ASSOCIES, Etablissement DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, S.A.R.L. NZI ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A.S. INGENERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT – IETI, S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS, S.A.S. ALTIA, S.A.S. LAND’ACT, Association EXCELIA GROUP, S.A. SOCACHAL – SOCIETE CACHANAISE DE CHALEUR, Fondation E. P. F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE), S.A. GRDF, S.A.S.U. COGELUM IDF, S.A. DALKIA, S.A. ENEDIS, S.A. IMMOBILIERE 3F, Etablissement CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRE – CROUS, Etablissement public UNIVERSITE PARIS-SACLAY, S.A.S. AXIONE, Etablissement public REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET LA BIEVRE, S.A.S. IMOPTEL, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRES, Etablissement SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP), S.A.S. FRANCILIANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. COGEDIM PARIS METROPOLE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 319 293 916
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Maître Guillaume DELACROIX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
S. A. DALKIA
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537
dont le siège social est sis PANORAMA – 204 rue Sadi Carnot – 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
représentée par Maître Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1605
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 844 193 482
dont le siège social est sis Zone artisanale – Rue du Chantt des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0625
S. A. IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 130 026 024
dont le siège social est sis Bâtiment Bréguet – 9 rue Joliot-Curie – 91190 GIF-SUR-YVETTE
représentée par Maître Simon DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0430
VILLE DE CACHAN
dont le siège social est sis 8 rue Camille Desmoulins – 94230 CACHAN
S. A. R. L. ATELIER DUPONT ARCHITECTES ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 412 667 479
dont le siège social est sis 9 impasse Lamier – 75011 PARIS
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
S. A. R. L. NZI ARCHITECTES ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 357 921
dont le siège social est sis 26 rue MiguelHidalgo – 75019 PARIS
S. A. S. BTP CONSULTANT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis Immeuble Central Gare – 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
S. A. S. INGENERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT – IETI
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 538 744 525
dont le siège social est sis 23 rue Raspail – 94200 IVRY-SUR-SEINE
tous non représentés
S. A. S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 432 472
dont le siège social est sis 23 rue Raspail – 94200 IVRY-SUR-SEINE
S. A. S. ALTIA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 616 810
dont le siège social est sis 5 rue de Cléry – 75002 PARIS
S. A. S. LAND’ACT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 338 312 176
dont le siège social est sis 6 rue Curton – 92110 CLICHY-LA-GARENNE
ASSOCIATION EXCELIA GROUP
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 348 768 508
dont le siège social est sis 102 rue de Coureilles – 17000 LA ROCHELLE
S. A. SOCACHAL – SOCIETE CACHANAISE DE CHALEUR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 329 641 906
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Square de la Libération – 94230 CACHAN
FONDATION E. P. F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE)
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 391 101 581
dont le siège social est sis Bâtiment d’Alembert – 55 avenue du Président Wilson – 94230 CACHAN
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
S. A .S. U. COGELUM IDF
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 525 134 169
dont le siège social est sis 145 rue des Caboeufs – 92230 GENNEVILLIERS
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRE – CROUS
dont le siège social est sis 70 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
S. A. S. AXIONE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 586 544
dont le siège social est sis 152 avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF
REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET LA BIEVRE
immatriculée au SIREN sous le numéro 922 597 950
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 2 rue Youri Gagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE
S. A. S. IMOPTEL
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 513 882 209
dont le siège social est sis 102 rue Jean Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE
tous non représentés représentée
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S. A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
S.A.S. SFR FIBRES
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP)
immatriculée au SIREN sous le numéro 257 550 004
dont le siège social est sis 2 rue Jules César – 5ème étage – 75012 PARIS
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune – 6 place des Degrès – 92800 PUTEAUX
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
S. A. CDC HABITAT SOCIAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 046 494
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R110
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 18, 19 et 20 novembre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Immobilière 3F, la ville de Cachan, le département du Val-de-Marne, la société Atelier Dupont Architectes Associés, la société NZI Architectes Associés, la société BTP Consultant, la société IETI, la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils, la société Altia, la société Land’Act, le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, l’Université Paris-Saclay, la société Cachanaise de Chaleur – Socachal, l’association Excelia Group, la Fondation EPF, la société GRDF, la société Cogelum IDF, la société Dalkia, la société Enedis, la société Axione, la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre, la société Imoptel, la société Orange, la société Prizz Infrastructure, la société SFR, la société SFR Fibre, le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne et la société Franciliane à la demande de la société Cogedim Paris Métropole , aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle la société Cogedim Paris Métropole a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la société Immobilière 3F, la ville de Cachan, le département du Val-de-Marne, la société Atelier Dupont Architectes Associés, la société NZI Architectes Associés, la société BTP Consultant, la société IETI, la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils, la société Altia, la société Land’Act, le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, l’Université Paris-Saclay, la société Cachanaise de Chaleur – Socachal, l’association Excelia Group, la Fondation EPF, la société GRDF, la société Cogelum IDF, la société Dalkia, la société Enedis, la société Axione, la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre, la société Imoptel, la société Orange, la société Prizz Infrastructure, la société SFR, la société SFR Fibre, le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne et la société Franciliane, oralement ou par voie de conclusions,
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Immobilière 3F et la société Dalkia ont émis les protestations et réserves d’usage.
Par observations orales, l’Université Paris-Saclay a émis les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Prizz Infrastructure demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réformer le paragraphe 16 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : « autoriser le cas échéant le maître d’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde ou travaux qu’il estime indispensables,sous la direction du maître d’oeuvre ou par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, et déposer dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE »,
— réserver l’article 700 du CPC.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience la société CDC Habitat Social demande au juge des référés de :
— faire droit à sa demande d’intervention volontaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— rejeter le chef de mission suivant proposée par la demanderesse : « dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins concernés des parties et faire passer sur les propriétés et / ou ouvrages voisins concernés des parties, ses architectes et ses entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
— ordonner que l’expert qui sera éventuellement désigné aura pour mission en cas d’urgence de : « donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la demanderesse d’accéder aux propriétés et / ou aux ouvrages voisins, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile »,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la ville de Cachan, le département du Val-de-Marne, la société Atelier Dupont Architectes Associés, la société NZI Architectes Associés, la société BTP Consultant, la société IETI, la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils, la société Altia, la société Land’Act, le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, la société Cachanaise de Chaleur – Socachal, l’association Excelia Group, la Fondation EPF, la société GRDF, la société Cogelum IDF, la société Enedis, la société Axione, la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre, la société Imoptel, la société Orange, la société SFR, la société SFR Fibre, le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne et la société Franciliane n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il est démontré que la société CDC Habitat est désormais propriétaire des bâtiments avoisinants au chantier projeté, situés 1, avenue de la Division Leclerc, 60 à 70, rue Camille Desmoulins et 61, avenue du Président Wilson à Cachan (94230).
Il sera donc fait droit à sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la construction de plusieurs bâtiments sur l’ancien site de l’ENS Cachan, correspondant aux parcelles L 77 et O 171.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société Cogedim Paris Métropole , pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [Z] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques ou sous le contrôle de Prizz Telecom, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, il pourra donner son avis sur la nécessité, pour le demandeur, de faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Cogedim Paris Métropole aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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