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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 mai 2025, n° 20/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 09 Mai 2025
Dossier N° RG 20/01710 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IVW7
Minute n° : 2025/119
AFFAIRE :
[V] [U] C/ S.A.R.L. PLOMBERIE [Localité 8], [X] [Z], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.S. BUREAU VERITAS, venant aux droits de la Société Véritas en exécution d’un traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er juille 2017, ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé et rendu le 09 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Me Dominique PETIT-PUJOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Me Gérard MINO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PLOMBERIE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ; Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BUREAU VERITAS, venant aux droits de la Société Véritas en exécution d’un traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er juille 2017, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 11, 12, 13, 17 février 2020, M. [V] [U] faisait assigner M. [X] [Z], son assureur la MAF, la SA Bureau Veritas, la SAS Plomberie [Localité 8], la SA Aviva Assurances son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Propriétaire non occupant d’un immeuble d’habitation sis à [Localité 7], Monsieur [U] faisait procéder en 2010 à une rénovation complète du bien. À l’origine constitué de 17 lots l’immeuble devait au terme des travaux en comporter 12.
Monsieur [U] avait conclu un contrat d’architecte avec Monsieur [Z] architecte à [Localité 9] le 26 août 2010, mais disposant d’une collaboration avec Monsieur [O], architecte à [Localité 7], qui l’assistait localement. Monsieur [U] s’acquittait des honoraires supplémentaires auprès de Monsieur [O].
Monsieur [U], assuré en tant que propriétaire non occupant depuis 2007 auprès de Groupama, avait conclu une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Elite Insurance. Celle-ci exigeait que soit réalisé un contrôle technique par le bureau Veritas.
L’entreprise Plomberie [Localité 8], assurée auprès d’Aviva, était chargée de l’installation des sanitaires dans les salles de bain.
Les travaux se déroulaient en 2011 et les appartements étaient mis en location au début de l’année 2012 par les soins de l’agence CLV Immobilier.
En juillet 2015 Monsieur [U] était informé par les locataires du logement n°12 d’un problème d’affaissement du plancher de l’appartement. Initialement victimes d’un dégât des eaux, ceux-ci avaient sollicité leur assureur AXA France, qui avait mandaté un expert.
Le rapport faisait état d’une infiltration d’eau dans le logement n°8 provenant d’une mauvaise fixation du bac de douche du logement n°12, ce qui aurait endommagé la structure bois du plancher. AXA concluait qu’il appartenait à l’assureur du propriétaire de prendre en charge ces dommages. La compagnie Elite commettait son propre expert qui confirmait selon rapport en date du 4 juin 2015 la défectuosité de l’installation du bac à douche du logement n°12. La compagnie Elite considérait que le sinistre ne relevait pas d’un dommage de nature décennale.
Monsieur [U] demandait à Groupama de prendre en charge la remise en état du logement n°8. Groupama commettait un expert qui mettait en évidence un lien de causalité entre les dommages constatés et les préjudices consécutifs avec un défaut de calage du bac à douche de l’appartement n°12. Les travaux réparatoires préconisés par l’expert étaient réalisés par la société Déco Concept pour un montant de 17 006,28 € TTC, incluant la démolition des cloisonnements et des revêtements de sol dans une partie de l’appartement, plus précisément la chambre à coucher située côté cour.
À l’occasion de l’exécution de ces travaux le 13 octobre 2016 l’agence CLV Immobilier constatait un risque d’effondrement du plancher du logement n°12 dû au pourrissement des poutres, lequel était antérieur aux travaux de 2011.
Questionné, Monsieur [Z] contestait toute responsabilité, le marché initial ne prévoyant pas d’intervention sur la partie de l’immeuble sinistrée.
La compagnie Elite mandatait à nouveau un expert qui rendait son rapport le 5 décembre 2016 selon lequel le plancher en bois revêtus de tomettes datait de la construction de l’immeuble et n’avait pas été renforcé au cours des travaux de rénovation en 2011. N’étant pas la conséquence de l’exécution des travaux neufs, le sinistre n’était pas assuré au titre de la police dommages ouvrage.
Après avoir fait établir un constat par un expert, Monsieur [U] obtenait en référé la désignation d’un expert judiciaire, selon ordonnance en date du 19 avril 2017.
À la suite de la première visite, Monsieur [Y] alertait le maire de [Localité 7] qui engageait une procédure de péril imminent. L’expert désigné dans ce cadre par le tribunal administratif de Toulon se rendait sur les lieux le 10 juillet 2017 et concluait à un péril pour l’occupant de l’appartement n°8 en raison de la menace d’effondrement du plancher de l’appartement n°12. Il préconisait l’évacuation de ces logements, l’analyse des bois rompus et le cas échéant des sondages sur chaque plancher.
Le 20 juillet 2017 l’expert constatait que l’appartement n°12 était fermé à clé et que les parties instables du plancher avaient été purgées de sorte qu’un arrêté municipal de mainlevée de péril était émis.
Le diagnostiqueur commis par Monsieur [U] constatait l’absence de termites mais indiquait la présence de pourriture cubique dans le bois à la suite d’une humidité prolongée.
Parallèlement l’analyse des bois demandée par Monsieur [Y] établissait que l’état du plancher provenait d’une humidité anormale, résultant des fuites des receveurs de douche.
L’hypothèse de désordres préexistants était écartée par l’expert au motif que les doublages et les faux plafonds avaient été retirés dans leur intégralité sans qu’aucune altération significative des planchers ne soit identifiée, ou à tout le moins signalée au maître d’ouvrage.
Il concluait que la migration d’eau due au défaut d’étanchéité en périmétrique du bac à douche de l’appartement n°12 durant les trois années de 2012 à 2015 d’occupation du logement était à l’origine de la prolifération des champignons lignivores qui avaient altéré le bois. Il n’éliminait pas la cause mixte due à de très anciennes migrations d’eau dans la zone qui correspondait à l’ancienne salle d’eau de l’appartement n°13 qui avait été réunie au n°12, mais la jugeait peu probable.
Soutenant que les désordres présentaient un caractère décennal, Monsieur [U] demandait la condamnation in solidum de Monsieur [Z] au titre des manquements à sa mission de conception et de direction des travaux, et de son assureur la MAF, du bureau Veritas au titre des manquements à sa mission de contrôle technique, l’entreprise Plomberie [Localité 8], au titre des malfaçons, et de son assureur Aviva, à lui verser le montant global de 41 467,89 € au titre de la réparation des désordres (30 267,89 € TTC) et de la mise en œuvre des préconisations du FCBA concernant les investigations relatives aux planchers de l’immeuble (11 200 € TTC).
Le préjudice de jouissance lié à la perte locative s’élevait à 40 865,06 € (704,57 € x par 58 mois) dont il convenait de retirer la somme de 5469 € prise en charge par Groupama soit un solde de 35 396,60 € à parfaire.
Les défendeurs devraient être condamnés in solidum à verser à Monsieur [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens en ce compris les frais d’expertise pris en charge par Monsieur [U] à hauteur de 22 952,58 €.
Par conclusions en intervention volontaire signifiées par voie électronique le 22 mars 2021, Monsieur [W] [U], en qualité d’héritier de l’immeuble de ses grands-parents maternels, sa mère étant prédécédée, exposait que par acte notarié du 18 juillet 2006 renouvelé le 8 août 2009, il avait donné procuration à son père Monsieur [V] [U] à l’effet de gérer et administrer tous ses biens et affaires et d’exercer toutes les poursuites nécessaires ou transactions à cette fin. Il était titulaire de l’assurance multirisque propriétaire non occupant depuis 2007 contractée auprès de Groupama.
Monsieur [W] [U] demandait qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et reprenait l’intégralité des demandes formulées dans l’assignation.
Par conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 février 2024 les consorts [U] persistaient dans leurs demandes dans leur principe et en actualisaient le quantum :
– au titre de la réparation des désordres à la somme de 36 509,13 €
– au titre du coût des investigations à réaliser à la somme de 13 509,44 €
– au titre du préjudice locatif à la somme de 81 945,69 €.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Monsieur [Z] et son assureur la MAF concluaient au rejet des demandes dirigées à leur encontre à titre principal.
A titre subsidiaire ils sollicitaient la condamnation in solidum des autres défendeurs à les relever des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. Ils réclamaient la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des autres parties aux dépens de l’instance.
Ils observaient que l’expert favorisait l’hypothèse d’un désordre dû à la migration d’eau du fait du défaut d’étanchéité du bac à douche. Il appartenait donc à la seule entreprise de plomberie et à son assureur de supporter les conséquences du désordre.
Ni le bureau de contrôle ni l’architecte n’avaient relevé de défaillance des poutres porteuses des planchers. Dans l’hypothèse où des infiltrations préexistaient il était impossible de les dater, de sorte que la responsabilité de Monsieur [Z] ne pouvait être retenue.
En cas de défaillance dans le diagnostic des enfustages la responsabilité du Bureau Veritas serait engagée et celui-ci devrait être condamné à garantir les concluants de toute condamnation prononcée à leur encontre. Il résultait en effet de la mission confiée au bureau Veritas d’évaluer la solidité des ouvrages et des existants.
Par conclusions en défense n°5, signifiées le 28 mai 2024, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, soutenait que les désordres trouvaient leur origine dans la défaillance du bac à douche posée par la société de plomberie et que les désordres ne relevaient pas de la mission qui avait été confiée à la concluante.
L’hypothèse émise par l’expert d’une altération des poutres d’enfustage n’était qu’une éventualité et ne pouvait permettre d’engager la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
À l’absence de faute dans l’exécution de sa mission et les désordres, la concluante demandait sa mise hors de cause.
Concernant le préjudice financier la concluante observait qu’aucun justificatif n’était versé aux débats.
Elle soutenait qu’aucune demande de condamnation in solidum ne pouvait prospérer à son encontre. Les codéfendeurs devraient en toute hypothèse la relever de toute condamnation mise à sa charge.
Elle demandait la condamnation des consorts [U] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommé Aviva Assurances et la SARL Plomberie [Localité 8] soutenaient à titre principal que les désordres étaient liés à la vétusté du bien et non à l’intervention de la société de plomberie, et sollicitaient en conséquence le rejet des demandes formées à leur encontre.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où les désordres survenus seraient liés à la vétusté du bien, les concluantes observaient que la société Bureau Veritas avait une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, et une mission relative à la solidité des existants. Elle avait donc commis une faute.
Monsieur [Z] de son côté était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète avec suivi de chantier. Il devrait donc être condamné avec son assureur la MAF et le Bureau Veritas à relever la SARL Plomberie [Localité 8] de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause les concluantes demandaient que les demandes formulées au titre des travaux de réparation soient limitées à 30 267,89 € et que la demande formée au titre de l’indemnisation des préjudices subis soit écartée.
La compagnie Abeille ne serait en toute hypothèse tenue que dans les limites de ses garanties avec application des franchises et plafonds.
Les concluantes demandaient que l’exécution provisoire soit écartée, que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 22 novembre 2024 par ordonnance en date du 10 juin 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du vendredi 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [W] [U]
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 le bureau Veritas a soulevé une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de Monsieur [V] [U], celui-ci ne versant pas son titre de propriété et n’étant pas le seul propriétaire du bien.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 22 mars 2021 Monsieur [W] [U], est intervenu volontairement à l’instance aux mêmes fins que Monsieur [V] [U]. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un acte de donation de Monsieur [W] [U] à Monsieur [V] [U] de l’usufruit du bien pendant 15 ans de plusieurs lots et notamment des lots n°8 et 12, et d’une procuration notariée aux fins d’exercer tout recours donné par celui-ci à Monsieur [V] [U] son père, que les consorts [U] justifient de la qualité pour agir.
La SAS bureau Veritas a considéré que sa fin de non-recevoir était sans objet, ce qui a été constaté par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 24 janvier 2022.
L’intervention volontaire de Monsieur [W] [U] est recevable.
Sur le rapport d’expertise
Les opérations d’expertise ont duré du 5 mai 2017, date du 1er accédit au 19 décembre 2019, date du dépôt du rapport définitif. Elles ont nécessité des analyses complémentaires à l’examen visuel des lieux, afin de tenter de déterminer les causes du sinistre.
Après avoir émis deux hypothèses, l’une faisant porter la responsabilité sur les travaux de rénovation seuls, et l’autre sur une mixité de l’origine des désordres, dus à la conjugaison de la vétusté des planchers et des vices affectant les travaux de rénovation, M. [Y], expert judiciaire, observait que :
— le bureau Veritas après démolition des cloisons et plafonds de façon à mettre à nu la structure poutre plus planchers selon l’architecte, avait effectué une visite de contrôle et prescrit de renforcer le plancher existant entre les étages 1 et 2 au niveau de l’appartement 7
— les travaux préconisés avaient été réalisés et contrôlés par le bureau Veritas le 18 juillet 2011
— les analyses du bois d’enfustage prélevé dans le plancher de l’appartement 12 permettaient de déceler la présence prédominante de champignons se développant dans une humidité supérieure à 40 % (pourriture fibreuse) nécessitant un apport d’eau important durant une longue période, les dégradations par des xylophages apparaissant superficielles
— si le bureau Veritas avait émis un avis technique concernant la nécessité de remplacer deux poutres porteuses d’un plancher en 2011, il n’avait formulé aucune autre observation sur l’état du plancher, de sorte qu’il pouvait en être conclu qu’en 2011, celui-ci était en bon état. (Sur ce point le courrier de M. [Z] au maître d’ouvrage en date du 18 octobre 2016 confirme que le pourrissement n’était pas visible lors des travaux après démolition du lattis)
— le dégât des eaux consécutif à l’imparfaite étanchéité en périmétrie du bac à douche de l’appartement n°12 avait perduré durant 36 mois et avait été suffisamment important pour entretenir l’humidité nécessaire à la prolifération des champignons lignivores, sans pour autant que les effets de cette situation ne soient décelés par les occupants des appartements n°8 et 12 jusqu’à l’effondrement soudain du plafond dans l’appartement n°8.
Cette première hypothèse était privilégiée par l’expert dans son rapport définitif, même s’il n’éliminait pas la seconde.
S’agissant de la détermination des responsabilités d’un désordre, une hypothèse non confirmée ne peut être retenue. Les opérations d’expertise n’ayant pas établi avec certitude que la vétusté des planchers préexistante aux travaux de rénovation avait concouru aux désordres, il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à ce titre à l’encontre de l’architecte ni du bureau Veritas.
Sur la nature des désordres
Les dommages affectent la solidité et la pérennité de la construction. Ils mettent en jeu la sécurité des personnes et des biens. Ils présentent le degré de gravité requis pour caractériser la nature décennale des désordres.
Sur la responsabilité des désordres
Il ne fait pas de doute que le défaut d’étanchéité du bac à douche est à l’origine des désordres, de sorte que la responsabilité des constructeurs impliqués est engagée, et au premier chef, l’entreprise Plomberie [Localité 8], chargée de l’exécution des travaux de plomberie sanitaire. Les demandeurs mettent également en cause M. [Z], architecte, et le bureau Veritas.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z]
Les maîtres d’ouvrage ont signé un contrat d’architecte avec M. [Z] comportant notamment les missions DET et AOR, et avec M. [O] un contrat portant sur la mission OPC le 12 avril 2011.
Lors d’une opération de construction, la mission ordonnancement et pilotage de chantier (OPC), a pour objectif d’organiser le chantier tout au long de sa réalisation. Il s’agit en amont, de définir le déroulement des travaux, l’ordre d’intervention des entreprises, professionnels et artisans (gros œuvre, second œuvre) et de fixer le planning des travaux. La responsabilité de M. [O] n’est pas en cause.
Le cahier des clauses générales du contrat d’architecte signé avec M. [Z] le 26 août 2010 comprend notamment :
– la mission direction et comptabilité des travaux (DET) : l’architecte organise et dirige les réunions de chantier, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les règles du marché.
La DET comprend la supervision de l’exécution des contrats de travaux. Elle veille à ce que les travaux réalisés soient respectueux des normes et spécifications techniques. Ce contrôle doit permettre d’éviter les malfaçons.
– la mission d’assistance aux opérations de réception (AOR) : l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception : il organise l’inspection des travaux en vue de la réception, rédige les procès-verbaux et liste les réserves éventuelles. Il suit le déroulement des reprises et constate à la date prévue la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage.
Il n’est pas contesté que les travaux de la SAS Plomberie [Localité 8] présentait des malfaçons graves. Il appartenait à M. [Z] à la fois au titre de sa mission de direction des travaux de veiller à leur bonne exécution, et au titre de sa mission d’assistance à la réception, de vérifier l’étanchéité du bac à douche à l’origine des désordres. Sa responsabilité est donc engagée du fait du défaut d’exécution de ses missions.
La responsabilité de Monsieur [Z] sera retenue à hauteur de 10 % des préjudices subis.
Son assureur la MAF ne conteste pas lui devoir sa garantie.
Sur la responsabilité du bureau Veritas
Le bureau Veritas produit le contrat le liant aux consorts [U], visant les missions suivantes :
– mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables : ouvrage de réseaux divers et de voirie, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert, éléments d’équipement indissociablement liés à ceux-ci
– mission LE relative à la solidité des existants complétant la mission L, portant sur les aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité des parties anciennes de l’ouvrage.
Dans ce cadre le bureau Veritas devait procéder au contrôle des documents de conception, des documents d’exécution, sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements, à leur examen avant réception.
Il est manifeste que le contrôle de l’exécution des travaux de finition des éléments sanitaires ne relève pas des missions imparties au bureau Veritas. Celui-ci sera donc mis hors de cause.
Sur la responsabilité de la société Plomberie [Localité 8]
Celle-ci conteste toute responsabilité en s’appuyant notamment sur les constatations et déductions du gestionnaire des travaux de l’agence CLV Immobilier et du cabinet Saretec. Néanmoins le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence, après des investigations complémentaires, qu’une migration d’eau importante et de longue durée était la cause de la prolifération fongique à l’origine des désordres.
Le cabinet TEXA commis par Groupama Méditerranée a constaté selon rapport définitif du 14 mars 2016 que des éléments de fixation du bac de douche figurant sur la facture de la société Plomberie [Localité 8] n’étaient pas présents sous le bac de douche. Le calage n’était pas conforme au devis à l’aide de briques sur trois des quatre faces du bac de douche acrylique, équipement PVC sensible aux effets du poids des utilisateurs. La cause du dégât des eaux affectant le logement et celui du dessous résidait dans la fuite provenant des joints périphériques de ce bac de douche qui ne pouvaient remplir leur fonction compte tenu de l’instabilité constante du bac mal posé.
La responsabilité de la société Plomberie [Localité 8] sera retenue à hauteur de 90 % des préjudices.
Son assureur la compagnie Abeille ne conteste pas lui devoir sa garantie. Les franchise et plafonds ne sont pas opposables au tiers lésé.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux à 30 276,89 € hors-taxes. Le rapport a été déposé le 19 décembre 2019. Dans ses dernières écritures signifiées le 16 février 2024 la partie demanderesse, observant que l’indice du coût de la construction était passé d’une valeur de 1746 à 2106 au quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 20,62 %, sollicite l’actualisation de ce montant à la somme de 36 509,13 € TTC.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
La société Plomberie [Localité 8] et Monsieur [Z] ainsi que leurs assureurs seront condamnés in solidum à verser ce montant à la partie demanderesse.
Dans les rapports des coobligés entre eux la contribution à la dette se fera selon le partage de responsabilité susvisé.
Sur la mise en œuvre des préconisations du FCBA
Le FCBA a préconisé des investigations au sein de la totalité des planchers de l’immeuble, notamment dans les zones privatives susceptibles d’avoir subi des humidifications, soit dans les zones correspondant aux anciennes pièces humides selon l’état des lieux antérieurs de l’immeuble et les zones correspondant aux nouvelles pièces humides aménagées en 2011.
Néanmoins ces investigations ne sont pas rendues nécessaires par le sinistre dont sont responsables la société de plomberie et l’architecte mais pour prévenir des désordres futurs. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en voie de condamnation à leur encontre de ce chef.
Sur les pertes locatives
Le rapport d’expertise note qu’aucun justificatif n’a été produit par la partie demanderesse. Celle-ci verse aux débats la confirmation par le locataire du montant des loyers de 660 € et 880 euros ainsi que le mandat de location pour ce montant.
Le rapport du cabinet TEXA listait les dommages matériels des deux appartements 12 au deuxième étage et 8 au premier étage. Il précisait que les loyers étaient divisés par deux auprès du locataire qui occupait deux logements et pouvait donc utiliser une autre salle d’eau en provisoire.
La société Groupama indemnisait donc les propriétaires à hauteur de 390 € mensuels pendant un an soit 4680 € pour l’appartement 8, et de 339,60 € du 18 pendant un an soit 4077,36 € pour l’appartement 12, soit un total de 8757,36 €.
La partie demanderesse expose que le logement n°12 n’a pu être loué depuis le mois de mai 2015 et ne pourra l’être jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires. Le montant du loyer était en 2015 deux 679,57 € par mois outre 25 € de charges. Le préjudice de jouissance liée à la perte locative sur ce logement s’élevait au 29 février 2024 à la somme de 704,57 € X 105 mois = 73 979,85 € dont devait être déduite la somme de 5469 € prise en charge par Groupama.
Le préjudice de jouissance s’élevait donc à la somme de 68 510,85 € à la date du 29 février 2024 à parfaire jusqu’à la réfection de l’appartement n°12.
La partie demanderesse demandait qu’il soit tenu compte de l’impossibilité de louer l’appartement n°8 dont le loyer s’élevait à 415 € pendant la durée des travaux. L’expert ne s’est pas prononcé sur la durée des travaux.
La partie demanderesse observe que la nécessité de réaliser des investigations complémentaires et l’ampleur des désordres à réparer permet de l’évaluer à un an.
Néanmoins la durée de l’audit des planchers des autres logements ne peut être mise à la charge de la société Plomberie [Localité 8] et de Monsieur [Z] et de leurs assureurs respectifs.
Il sera donc fait droit à la demande dans cette limite. Monsieur [X] [Z], son assureur la MAF, la SARL Plomberie [Localité 8] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
– la somme de de 68 510,85 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire depuis la date du 29 février 2024 jusqu’à la réfection de l’appartement n°12
– la somme à parfaire de 415 € par mois au titre du préjudice de jouissance durant la réfection de l’appartement n°8 nécessitant l’évacuation par les locataires.
Dans les rapports des coobligés entre eux, la contribution à la dette se fera selon le partage de responsabilité susvisé.
Sur les dépens
La société Plomberie [Localité 8] et Monsieur [Z], et leurs assureurs respectifs, parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance, frais d’expertise compris selon le partage de responsabilité susvisé.
Sur les frais irrépétibles
La société Plomberie [Localité 8] et Monsieur [Z], et leurs assureurs respectifs, seront condamnés à verser à la partie demanderesse la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, selon le partage de responsabilité susvisé.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles de la société Bureau Veritas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [W] [U],
Condamne in solidum Monsieur [X] [Z], son assureur la MAF, la SARL Plomberie [Localité 8] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé à verser à Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
– la somme de 36 509,13 € au titre du coût des travaux réparatoires
– la somme de 68 510,85 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire depuis la date du 29 février 2024 jusqu’à la réfection de l’appartement n°12
– la somme à parfaire de 415 € par mois au titre du préjudice de jouissance durant la réfection de l’appartement n°8 nécessitant l’évacuation par les locataires,
– la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
Met hors de cause la SA Bureau Veritas,
Déboute Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande au titre du coût des investigations à réaliser sur la totalité des planchers de l’immeuble, ainsi que de leur demande relative au préjudice locatif induit par ces investigations,
Condamne in solidum Monsieur [X] [Z], son assureur la MAF, la SARL Plomberie [Localité 8] et son assureur la SA Abeille IARD &Santé à régler les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
Dit que dans les rapports entre les coobligés il convient de fixer les contributions à l’ensemble des dettes susvisées comme suit :
— la SARL Plomberie [Localité 8] 90%
— Monsieur [X] [Z] 10 %
Dit que Monsieur [X] [Z], son assureur la MAF, la SARL Plomberie [Localité 8] et son assureur la SA Abeille IARD &Santé seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le Président,
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