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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 9 oct. 2025, n° 23/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06396
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3G7
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [G] [H]
représentée par Maître Géraldine VALLAT de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019992 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [S]
détenu : PRISON DE [18]
[Adresse 23]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [P] [N]
détenu : PRISON DE [18]
[Adresse 23]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [LC] [K]
détenu : PRISON D'[Localité 10]
[Adresse 22]
[Localité 10] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [XH] [A]
détenu : PRISON DE [18]
[Adresse 23]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [P] [O]
détenu : PRISON DE [Localité 5]
[Adresse 21]
[Localité 5] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [W] [F]
détenu : PRISON [Localité 1]
[Adresse 16]
[Localité 1] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [V] [E]
détenu : MAISON D’EXÉCUTION PÉNALE
[25]
[Localité 15] (TURQUIE)
défaillant
Monsieur [Z] [X]
détenu : PRISON DE [18]
[Adresse 23]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [L] [Y]
détenu : PRISON DE [18]
[Adresse 23]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 13]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [J] [OE]
détenu : CP [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [R] [T]
détenu : CP [Localité 12]
[Adresse 24]
[Localité 12]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistée de Madame Romane BAIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 octobre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
_________________________________________
Mme [G] [H], née le [Date naissance 9] 1988, était associée de la SAS SAMORE détentrice de l’établissement [19] qui a été visé par les attentats qui se sont déroulés le 13 novembre 2015. Elle explique que le 13 novembre 2015, elle s’est rendue sur les lieux du restaurant après avoir été appelée par ses collègues de travail. Le lendemain des attentats, elle a réuni des membres de son équipe qui avaient survécu à l’attaque terroriste et n’a pu que constater les conséquences tragiques des attaques visant les personnes dans son établissement.
Elle a saisi le Fonds de garantie aux fins d’indemnisation, qui a refusé son droit à indemnisation le 29 juin 2022.
Par arrêt civil rendu le 25 octobre 2022, la cour d’assises de PARIS spécialement composée a reçu la constitution de partie civile de Mme [G] [H] et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 janvier 2025, Mme [G] [H] demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique (pertes de gains professionnels actuels) ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée (déficit fonctionnel temporaire)
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (incidences professionnelles) ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales les évaluer sur une échelle de 1 à 7 (souffrances endurées) ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— juger qu’elle peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;
— condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 20 janvier 2025, le fonds de garantie demande au juge de la mise en état de :
— juger que les prétentions de Mme [G] [H] se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher ;
— juger que Mme [G] [H] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise,
— débouter Mme [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Mme [G] [H] fait valoir qu’elle a été nécessairement, profondément et durablement affectée par les attentats du 13 novembre 2015 qui ont notamment visé le restaurant [19]. Elle précise être partie vivre à l’étranger pour ce motif et estime que seule une expertise permettra d’évaluer précisément l’étendue de ses préjudices. Elle ajoute que son droit à indemnisation n’est pas discutable alors qu’elle a été reçue en sa constitution de partie civile par arrêt de la cour d’assises de Paris. Elle ajoute par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que l’indemnisation des proches d’une victime directe d’un attentat n’est pas exclue en cas de survie de celui-ci. Elle en déduit que sa qualité de victime par ricochet découle directement de l’infraction.
En réponse, au visa de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie fait valoir que l’arrêt d’assises statuant sur l’action civile et renvoyant son examen à la juridiction d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes n’est susceptible d’exercer aucune influence sur la solution de cette instance, dès lors que la juridiction pénale n’a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de l’action civile et par conséquent sur l’obligation indemnitaire du fonds de garantie. Il ajoute au visa de l’article L126-1 alinéa 1 du code des assurances que la recevabilité de la constitution de partie civile n’implique pas le bien-fondé de l’action en réparation, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. Il rappelle que l’indemnisation par le Fonds de garantie répond à des conditions légales spécifiques autonomes pour les victimes d’actes de terrorisme définis par l’article 421-1 du code pénal et excluant notamment toutes les atteintes involontaires. Il ajoute que Mme [G] [H] n’a pas été visée lors de l’acte terroriste et ne s’est trouvée à aucun moment exposée à un danger.
Le Fonds de garantie fait par ailleurs valoir qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d’apprécier la qualité de victime de Mme [G] [H] préalable indispensable pour faire droit à la demande d’expertise. Il ajoute que ce juge ne peut ordonner une telle mesure qui conduirait à trancher la question de la qualité de victime de Mme [G] [H] qu’il conteste. Il fait valoir à cet égard que l’expertise sollicitée n’a pas pour objet d’éclairer la juridiction sur la solution du litige qui tient en l’espèce à la qualité de victime de Mme [G] [H]. Il en déduit qu’à ce stade la demande d’expertise de Mme [G] [H] ne présente pas de caractère légitime.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 524-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la mesure d’expertise est sollicitée en vue de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices éventuels de Mme [G] [H], mais non d’établir sa qualité de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986, qui à ce stade apparaît comme étant le point central du litige. Or, la question du bien-fondé des demandes et donc de la détermination de la qualité de victime d’un acte de terrorisme, relève de la seule compétence du juge amené à se prononcer sur le fond du litige et non du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile précité.
Par ailleurs, si la constitution de partie civile de Mme [G] [H] a été déclarée recevable par arrêt civil de la Cour d’assises en date du 25 octobre 2022, la présente juridiction n’est pas nécessairement liée par cette décision sur la reconnaissance de la qualité de victime qui doit être appréciée à la lumière des pièces produites. Du reste l’incidence de cette décision de recevabilité sur la décision de la présente juridiction, si elle peut faire l’objet d’une discussion, constitue également une question relevant de l’appréciation du juge du fond.
Toutefois, la reconnaissance de la qualité de victime, ne constitue pas un préalable indispensable à l’organisation d’une expertise, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime pour qu’une telle mesure soit ordonnée avant même que son droit à indemnisation ne soit reconnu.
En l’espèce, Mme [G] [H] estime que son préjudice résulte nécessairement de sa qualité de victime d’un acte terroriste. Il convient cependant de relever qu’il ne ressort pas des éléments produits que Mme [G] [H] ait été présente sur les lieux de l’attentat du 13 novembre 2015 à [Localité 20] ayant notamment visé l’établissement dont elle était copropriétaire. Elle n’apporte pas davantage de précision sur ses liens avec une ou des victimes directes de l’attentat.
Dès lors qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise avant dire-droit, la contestation de la qualité de victime de Mme [G] [H] par le fonds de garantie qui n’apparaît pas manifestement infondée, impose que la juridiction saisie sur le fond ait préalablement tranché celle de la caractérisation de la qualité de victime de l’intéressée, avant qu’une mesure telle mesure soit éventuellement ordonnée.
Ainsi au regard de la contestation par le fonds de garantie du droit de Mme [G] [H] à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L126-1 du code des assurances, question qui implique des appréciations de fait et de droit relevant exclusivement des pouvoirs des juges du fond, il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade de la procédure et avant dire droit, une expertise au contradictoire du fonds de garantie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT que la question du bien-fondé de la demande et de la reconnaissance de la qualité de victime d’acte de terrorisme de Mme [G] [H] au sens de la loi du 9 septembre 1986 relève du juge du fond ;
REJETTE la demande d’expertise avant dire droit de Mme [G] [H] ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l’incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du 18 décembre 2025 à 09h40 pour conclusions des parties sur le fond ;
Faite et rendue à Paris le 09 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
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