Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/08170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08170 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWG
MINUTE n° : 2025/ 103
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. THE FACTORY TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patrick LUCKE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrick LUCKE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2022, la SAS L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO a donné à bail commercial à la SAS THE FACTORY TELECOM, exerçant sous l’enseigne « CORIOLIS » un local dépendant du centre commercial Casino supermarché [Localité 4] situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 25.500 euros HT, payable mensuellement avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
La SAS THE FACTORY TELECOM ayant laissé certains loyers impayés, la SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO lui a fait délivrer le 14 mai 2024, un commandement de payer la somme de 75.232,96 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 29 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO a fait assigner la SAS THE FACTORY TELECOM, exerçant sous l’enseigne « CORIOLIS », en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 117.124,59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités forfaitaire de 10 % impayés arrêtés au 25 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel (majoré de 5 points) à compter du 20 janvier 2023 et de 264,33 euros par jour à compter du 20 janvier 2023 au titre de la pénalité. Il est sollicité en outre de rappeler l’exécution provisoire de la décision ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SAS THE FACTORY TELECOM, exerçant sous l’enseigne « CORIOLIS » a sollicité à titre principal, un délai de paiement à raison de 23 échéances d’un montant de 4.000 euros TTC et la 24ième échéance, un montant de 11.536,88 euros et à titre subsidiaire, 24 mensualités de 4.314,04 euros TTC. Il est sollicité en tout état de cause, le rejet des demandes de provisions ainsi que le rejet des demandes accessoires.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au vu du décompte et en application des clauses « intérêts de retard et indemnités forfaitaires »(page 51/56 du contrat de bail), la créance comprenant le remboursement de la franchise et des réductions de loyers, ce qui n’est pas contesté et l’indemnité forfaitaire de 10 % d’un montant de 10.647,69 euros, apparait non sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS THE FACTORY TELECOM à verser à la SAS L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO la somme globale de 117.124,59 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 31 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article 22.2.1 du contrat de bail (page 51/56), à compter du commandement de payer délivré le 14 mai 2024 valant mise en demeure.
S’agissant de la demande de condamnation à la somme de 264,33 euros par jour du 20 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles, au vu des dispositions de l’article 22.2.2 du contrat de bail (page 51/61), les pénalités sont facturées pour chaque infraction constatée.
En l’espèce, la nature des pénalités contractuelles telles que prévues à l’article 22.2.2 du contrat de bail ainsi que celle des dispositions majorant les intérêts légaux de retard, est identique à savoir la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Dès lors qu’un même préjudice ne peut-être indemnisé deux fois, il ne pourra êtr droit à la demande d’application des dispositions concernant les pénalités contratcuelles , une telle demande se heurtant à une constetation sérieuse.
Sur les délais de paiement, la SAS THE FACTORY TELECOM expose avoir rencontré des difficultés financières, liées à des difficultés structurelles et arguant un contexte de désertification des centres commerciaux et soutient à l’appui du détail des ventes du dernier trimestre 2024 que les ventes se sont améliorées (pièces adverses 14 à 16).
Pour autant, compte-tenu du montant conséquent de sa dette, la preuve d’une amélioration des ventes au cours du dernier trimestre 2024 ne permettant pas de garantir que la SAS THE FACTORY TELECOM est en mesure de respecter un échéancier qui serait compatible avec les intérêts du bailleur et en l’absence de paiement intervenu depuis l’introduction de l’instance, permettant d’établir sa bonne foi, la demande de délais se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SAS THE FACTORY TELECOM sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS THE FACTORY TELECOM, exerçant sous l’enseigne « CORIOLIS » à payer à la SAS L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO une somme de 117.124,59 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités forfaitaires impayés arrêtés au 31 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article 22.2.1 du contrat de bail, à compter du commandement de payer délivré le 14 mai 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS la SAS THE FACTORY TELECOM, exerçant sous l’enseigne « CORIOLIS » aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS THE FACTORY TELECOM, exerçant sous l’enseigne « CORIOLIS » à payer à la SAS L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Défense ·
- Défense au fond ·
- Identification ·
- Adresses
- Développement ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Erreur matérielle ·
- Fondation ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Terrassement ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Communication ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Internet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Commission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Dire ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Expert
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.