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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00615
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
Madame [M] [Y], épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
ET :
La Société LA BROCHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0043
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2023, M. et Mme [D] ont consenti à la société CAGRI un bail commercial sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bail a été cédé à la société LA BROCHE par acte du 8 septembre 2023.
Le 18 octobre 2024, M. et Mme [D] ont fait délivrer à la société LA BROCHE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.381,05 euros.
Par acte du 29 novembre 2024, M. et Mme [D] ont assigné la société LA BROCHE en référé devant le président de ce tribunal, pour voir :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la société LA BROCHE et tout occupant de son chef, sous astreinte ;Condamner la société LA BROCHE à leur payer :la somme provisionnelle de 1.921,41 euros, arrêtée au 21 novembre 2024, outre les intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts,une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, jusqu’à la libération effective des lieux,Autoriser M. et Mme [D] à conserver le dépôt de garantie ; Condamner la société LA BROCHE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 février 2025, M. et Mme [D] maintiennent leurs demandes.
En défense, la société LA BROCHE sollicite l’octroi de délais de paiement rétroactifs sur six mois et la suspension des effets de la clause résolutoire durant ce délai, et débouter les bailleurs de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’écarter l’exécution provisoire.
Il soutient avoir soldé la dette depuis le 11 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
L’article 445 du même code dispose qu’Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la partie demanderesse a été autorisée à adresser en délibéré l’état d’endettement du preneur. Néanmoins, il y a lieu de relever que les deux premières pages du document ne sont pas produites et que celui-ci ne comporte pas le nom de la société LA BROCHE. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail et l’acte de cession stipulent qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 3.381,05 euros.
Il résulte du décompte actualisé, arrêté au 12 février 2025 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois et que le bailleur est ainsi fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail au 19 novembre 2024.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que le preneur s’est acquitté de l’intégralité de la dette locative visé au commandement en date du 11 décembre 2024 et qu’il est, au 12 février 2025, redevable du seul loyer courant de février 2025.
Aussi, l’expulsion du défendeur ne saurait être ordonnée dans la mesure où le fait d’avoir intégralement payé sa dette avant l’audience le placerait dans une situation moins favorable que celle d’un locataire qui n’aurait pas réglé ses arriérés et serait susceptible d’obtenir des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, étant relevé au surplus qu’il n’est pas démontré que le preneur soit de mauvaise foi.
Par conséquent, il appartient au tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire, compte tenu de ces éléments, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Ainsi, au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder des délais suspensifs rétroactifs jusqu’au 31 janvier 2025 pour s’acquitter de la dette issue du commandement de payer.
Par voie de conséquence, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué par suite du commandement de payer du 18 octobre 2024, celui-ci ayant été complètement régularisé avant le 31 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
La société LA BROCHE n’a apuré sa dette qu’après avoir été assignée par son bailleur. Il convient donc de mettre les dépens à sa charge. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût du commandement de payer, celui-ci ayant déjà été facturé au décompte locatif.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. et Mme [D] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties et en suspendons immédiatement les effets ;
Accordons rétroactivement jusqu’au 31 janvier 2025 des délais de paiement à la société LA BROCHE ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire au cours des délais ainsi accordés ;
Constatons qu’au 31 janvier 2025, la société LA BROCHE a apuré les causes du commandement et l’arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
Disons que la clause résolutoire n’a pas joué du fait du commandement de payer du 18 octobre 2024 ;
Condamnons la société LA BROCHE aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
Condamnons la société LA BROCHE à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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