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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 nov. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ Société COHERENCE COMMUNICATION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRDC
S.A.S. LOCAM
C/
[B] [L] [W], Société COHERENCE COMMUNICATION
— Expéditions délivrées à
le
— Me [E] KLEIN
— Me Valérie LEBLANC
— Me Léa MONREPOS
JUGEMENT
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Léa MONREPOS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [L] [W]
né le 08 Novembre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me [E] KLEIN
Absent
Société COHERENCE COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LEBLANC (Avocat au barreau de RENNES)
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 06 décembre 2021, M [B] [L] [W], entrepreneur individuel en travaux de terrassement, a souscrit auprès de la SAS COHERENCE COMMUNICATION un contrat de location de site web et de prestations associées d’une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 210 euros HT soit 252 euros TTC.
Le 21 décembre 2021, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a cédé à la SAS LOCAM le contrat conclu par M [B] [L] [W] pour la somme de 9573,19 euros.
Le site a été livré par COHERENCE COMMUNICATION le 22 décembre 2021.
Le 24 décembre 2021, la SAS LOCAM a adressé à M [B] [L] [W] une « facture unique de loyers » mentionnant les 48 mensualités pour la période de février 2022 à janvier 2026.
Par courrier recommandé du 06 février 2024, la SAS LOCAM a notifié à M [B] [L] [W] la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers depuis l’échéance du 30 octobre 2023 en lui réclamant la somme de 7778,64 euros au titre des loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat, outre une clause pénale.
Le 03 avril 2024, la SAS LOCAM a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de proximité d’Arcachon qui, par ordonnance du 21 mai 2024, a enjoint à M [B] [L] [W] de payer la somme de 7056 euros en principal.
Le 05 août 2024, M [B] [L] [W] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 10 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.
Par acte en date du 09 décembre 2024, M [B] [L] [W] a appelé la SAS COHERENCE COMMUNICATION en intervention forcée.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SAS LOCAM, représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de M [B] [L] [W] et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
A titre principal, 7761,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024 au titre des loyers impayés, à échoir et de la clause pénale suite à la résiliation du contrat ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat, 4788 euros au titre de la valeur de jouissance que lui a procuré l’utilisation du site internet pendant 19 mois et ordonner la compensation avec les loyers à lui restituer ; En tout état de cause, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens et exclusion de l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où elle serait condamnée.
A titre liminaire, la SAS LOCAM précise agir en qualité de partie au contrat souscrit par COHERENCE COMMUNICATION suite à la cession intervenue à son profit conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil. Elle estime que cette cession est régulière et opposable à M [B] [L] [W] qui y a consenti par avance en signant le contrat et en a reçu notification par l’envoi de la facture unique de paiement ; notification dont M [B] [L] [W] a pris acte en réglant les loyers entre les mains de la cessionnaire.
Sur la validité du contrat, la SAS LOCAM fait valoir qu’en application des articles L 221-2 et 3 du code de la consommation, les dispositions sur les contrats conclus hors établissement invoquées par M [B] [L] [W] ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors qu’il s’agit d’un contrat portant sur un service financier, entrant dans le champ de l’activité professionnelle principale de M [B] [L] [W] qui ne démontre pas au demeurant avoir eu moins de 5 salariés lors de sa conclusion.
Elle ajoute surabondamment que la signature du mandat de prélèvement SEPA ne vaut pas paiement.
Sur sa demande en paiement fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, la SAS LOCAM invoque les dispositions contractuelles selon lesquelles le contrat peut être résilié, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans cette hypothèse, le locataire est redevable des échéances impayées majorées de 10 % et des échéances restant à courir jusqu’au terme du contrat majorées de 10%.
Dans l’hypothèse où le tribunal annulerait le contrat, la SAS LOCAM fait valoir qu’en application de l’article 1352-3 du code civil, il devra être tenu compte du fait que M [B] [L] [W] a bénéficié du site internet dont la valeur de jouissance peut être fixée à 4788 euros.
M [B] [L] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui. Il convient en conséquence de se référer aux dernières écritures déposées lors de l’audience du 1er juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. Aux termes de ces écritures, il est demandé au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société COHERENCE COMMUNICATION Prononcer la nullité de la cession consentie à la société LOCAMSubsidiairement, constater la caducité du contrat LOCAMEn toute hypothèse, Condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 4788 euros au titre des loyers réglés ; Condamner solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION aux dépens ;Maintenir l’exécution provisoire de droit.
En premier lieu, M [B] [L] [W] fait valoir que le contrat, qui ne porte pas sur un service financier mais une location longue durée sans option d’achat, a été conclu avec la société COHERENCE COMMUNICATION à l’occasion d’un démarchage au siège de son entreprise et qu’il doit donc bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en pareille matière dès lors que la location de sites internet est étrangère à son activité professionnelle et qu’il emploie moins de 5 salariés. Or, M [B] [L] [W] considère que la société COHERENCE COMMUNICATION n’a pas rempli l’obligation d’information précontractuelle prévue aux articles L 221-8 et 9 du code de la consommation, ne lui a pas permis d’exercer son droit de rétractation et a exigé la signature d’un mandat de prélèvement SEPA le même jour que la conclusion du contrat en méconnaissance des dispositions de l’article L221-10 du code de la consommation.
Selon M [B] [L] [W], ces violations sont de nature à entrainer la nullité du contrat qui n’a pu être couverte par le paiement des loyers puisqu’il ne connaissait pas les vices entachant le contrat comme le prévoit l’article 1182 du code civil.
En second lieu, M [B] [L] [W] conteste avoir consenti à la cession du contrat au profit de la société LOCAM qui doit donc être annulée en application de l’article 1216 du code civil.
Subsidiairement, il estime que le contrat repris par LOCAM doit été déclaré caduque en application de l’article 1186 du code civil suite à l’annulation du contrat conclu avec COHERENCE COMMUNICATION.
En conséquence des nullités prononcées, M [B] [L] [W] estime que, conformément aux dispositions des articles 1178 et 1352-8 du code civil, la société LOCAM doit lui restituer les loyers payés, soit la somme de 4788 euros et que de son côté, il n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers à échoir puisque le contrat n’est censé n’avoir jamais existé.
La SAS COHERENCE COMMUNICATION, représentée, conclut au rejet des demandes de M [B] [L] [W] et à titre subsidiaire, à la compensation des dettes et créances réciproques des parties. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M [B] [L] [W] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exclusion de l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à son encontre.
COHERENCE COMMUNICATION soutient que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissements ne sont pas applicables pour les motifs suivants :
Il n’est pas établi que le contrat aurait été conclu au domicile de M [B] [L] [W] ;Il n’est pas établi que M [B] [L] [W] employait moins de 5 salariés lors de la conclusion du contrat ; la pièce n° 3 communiquée par ce dernier devant être écartée des débats au vu de sa date faisant douter de l’authenticité de cette attestation ; Le contrat ayant pour objet la publicité et la promotion de l’activité professionnelle de M [B] [L] [W] doit être considéré comme entrant dans le champ de son activité principale.
Si la juridiction devait considérer que les dispositions du code de la consommation sont applicables alors COHERENCE COMMUNICATION soutient :
Que la nullité relative du contrat a été couverte par M [B] [L] [W], conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil ; ce qui entraine renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés ; Que l’absence de formulaire de rétractation joint au contrat ne peut entrainer la nullité dès lors qu’il est clairement fait état de la mise à disposition d’un tel formulaire en ligne sur son site internet ; Que la signature du mandat de prélèvement SEPA ne constitue pas une contrepartie au sens des dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation en ce qu’il n’est pas rédigé à son nom mais en faveur de LOCAM.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M [B] [L] [W] a formé opposition le 05 aout 2024 à une ordonnance signifiée le 10 juillet 2024.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2024 non avenue.
Sur la demande en nullité du contrat
Aux termes de l’article L 221-1 du code de la consommation, constitue notamment un contrat hors établissement, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats de vente et de prestation de services y compris lorsqu’ils portent sur du contenu numérique sans support matériel ou un service numérique.
L’article L221-3 de ce code prévoit que les dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle, au formalisme du contrat, à l’interdiction de recevoir paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours et au droit de rétractation, sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, le contrat objet du litige a été signé à LEOGNAN qui, suivant l’extrait de répertoire SIRENE produit aux débats par COHERENCE COMMUNICATION, constituait le lieu où était établie la société de M [L] [W] jusqu’au 1er juin 2022.
Il s’agit donc bien d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L 221-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, la location de site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de M [L] [W] qui, selon le code APE, consiste en la réalisation de travaux de terrassement.
En revanche, M [L] [W] ne justifie pas qu’il employait moins de 5 salariés au jour de la conclusion du contrat. En effet, l’attestation de Mme [E] [I] sur laquelle se fonde M [L] [W] est datée du 19 juin 2025 alors qu’elle a été notifiée aux parties le 16 juin 2025. Outre cette difficulté liée à la date, on relèvera que cette attestation, qui reproduit les termes exacts de celle datée du 01 octobre 2024, n’est pas produite en original et n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Bien que ces dispositions légales ne soient pas prescrites à peine de nullité, leur non-respect entache la valeur probante de cette pièce dont l’irrégularité a été soulevée par la défenderesse sans que M [L] [W] ne juge utile de la consolider.
Au vu de ce contexte, le tribunal estime que cette pièce ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’état de ces éléments, M [B] [L] [W], professionnel, ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Sa demande en nullité sera donc rejetée.
Sur la cession du contrat à LOCAM
1/ La nullité de la cession
Aux termes de l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
Il est constant que le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat mais son inopposabilité au cédé.
En l’espèce, l’article 2.2 du contrat prévoit que :
Le client reconnait à COHERENCE la possibilité de céder tout ou partie des droits résultant du contrat au profit du cessionnaire LOCAM SAS ou de tout autre cessionnaire ;En application de l’article 1216 du code civil, le locataire accepte expressément, par la signature du contrat et par avance, la cession du contrat au profit de toute personne au choix du cédant ;Le locataire accepte que la cession lui soit notifiée par tout moyen notamment par l’envoi par le cessionnaire d’une facture unique de loyer ;Le paiement entre les mains du cessionnaire vaudra prise d’acte de la cession.
Ainsi, en signant le contrat avec COHERENCE COMMUNICATION, M [L] [W] a consenti à sa cession au profit de LOCAM et a pris acte de cette cession qui lui a été notifiée le 24 décembre 2021 par l’envoi de la facture globale, en versant les loyers entre les mains de LOCAM dès la première mensualité conformément à l’autorisation de prélèvement SEPA signée le 06 décembre 2021.
En conséquence, la cession du contrat ne sera pas déclarée nulle mais valide et opposable à M [L] [W].
2/ La caducité du contrat
L’article 1186 du code civil dispose que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, le contrat conclu avec COHERENCE COMMUNICATION et sa cession ayant été validés, la demande en caducité est sans objet.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Toutefois, l’article 1231-5 prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera à l’autre partie une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 10 b du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par COHERENCE COMMUNICATION ou le bailleur cessionnaire sans qu’il n’ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues et notamment des loyers convenus et sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résiliation.
Le client sera alors tenu de restituer immédiatement le site (…) et devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %.
Aux termes de son courrier en date du 06 février 2024 dont M [L] [W] a accusé réception le 09 février 2024, la SAS LOCAM a mis son locataire en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, la somme principale de 1008 euros au titre de 4 loyers impayés, en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat.
M [L] [W] ne contestant pas ce défaut de paiement, il convient de constater la résiliation du contrat aux termes duquel il est contractuellement redevable des sommes suivantes :
Loyers échus au 06 févier 2024 : 4 x 252 = 1008 €Majoration 10 % = 100,80 €Loyers à échoir jusqu’au terme du contrat : 24 x 252 = 6048 €Majoration 10 % = 604,80 €Soit la somme globale de 7761,60 euros.
Toutefois, au vu du montant que représentent les 48 mensualités (12.096 €) comparé au prix d’achat du contrat par LOCAM (9573,19 €) qui n’assure aucune prestation de maintenance ou de gestion du site internet, le montant des clauses pénales doit être réduit comme étant manifestement excessif.
En conséquence, M [L] [W] sera condamné au paiement de la somme de 7056 euros au titre des loyers et de 50 euros au titre des clauses pénales.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [B] [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et à régler à LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION la somme de 800 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition formée par M [B] [L] [W] recevable ;
DECLARE l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2024 non avenue ;
DEBOUTE M [B] [L] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M [B] [L] [W] à payer à la SAS LOCAM la somme de 7056 euros au titre des loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024 ;
CONDAMNE M [B] [L] [W] à payer à la SAS LOCAM la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE M [B] [L] [W] à payer à la SAS LOCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [B] [L] [W] à payer à la SAS COHERENCE COMMUNICATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [B] [L] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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