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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER c/ SAS CHAM BAT, SARL SOCIETE FRANCAISE D' ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES - S.F.E.R.E, SARL DES MENUISERIES, SARL -, SAS DUFAY MANDRE, SARL JC CONSTRUCTION, FRANKI FONDATION, SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT ( LMTPT ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00841 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WC3E
CODE NAC : 54G – 1A
AFFAIRE : SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER C/ [C] [U], [J] [U], SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SAS FRANKI FONDATION, SARL JC CONSTRUCTION, SAS CHAM BAT, SARL DES MENUISERIES, SARL SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES – S.F.E.R.E, SAS DUFAY MANDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 562 384
dont le siège social est sis 77, Rue Victor Hugo – 92700 COLOMBES
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U]
Né le 02 Décembre 1964 à OULED ABDALLAH (ALGERIE)
demeurant 30, Avenue du Front de Seine – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Non représenté
Madame [J] [U]
Née le 22 Juin 1968 à TLEMCEN (ALGERIE)
demeurant 30, Avenue du Front de Seine – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Non représentée
SARL – LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 337 941 850
dont le siège social est sis 12, Route du Petit Clos – 78490 GALLUIS
Non représentée
SAS FRANKI FONDATIONS
Immatriculée au RCS d’EVRYsous le numéro 418 201 281
dont le siège social est sis 9-11, Rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY
Non représentée
SARL JC CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS d’EVRYsous le numéro 897 593 612
dont le siège social est sis 7, Rue du Camp Romain – 91490 MILLY-LA-FORET
Non représentée
SAS CHAM BAT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 837 760 107
dont le siège social est sis 111, Avenue Victor Hugo – 75784 PARIS CEDEX 16
Non représentée
SARL DES MENUISERIES
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 794 205 039
dont le siège social est sis Zone Industrielle du Coudrier 15 Chemin du Château D’ Eau – 95650 BOISSY-L’AILLERIE
Non représentée
SARL SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS ELEC TRIQUES – S.F.E.R.E
Immatriculée au RCS de CHARTES sous le numéro 533 119 103
dont le siège social est sis 44, Rue de la Résistance – 28150 PRASVILLE
Non représentée
SAS DUFAY MANDRE
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 306 093 063
dont le siège social est sis D35, lieu-dit la Pépinière Route de Cossigny – 77173 CHEVRY-COSSIGNY
Non représentée
******
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance de référé rendue par mise à disposition du greffe le 03 Juillet 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue par RPVA le 3 mars 2025 et adressée par le conseil de la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, aux termes de laquelle cette dernière relève que malgré la mention faite des époux [U] au nombre des parties défenderesses, ces derniers ne sont pas visés dans le dispositif de la décision et sollicite que cette erreur matérielle soit rectifiée,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 février 2025 (RG n°25/00029) dans le litige opposant la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à divers défendeurs,
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Au cas présent, force est de constater qu’aux termes de l’assignation la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sollicite du juge des référés de « rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 3 septembre 2024 RG 24/01079 et ayant désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [H] [E] aux sociétés LMTPT, FRANKI FONDATION, JC CONSTRUCTION, CHAM BAT, DSE MENUISEMENTS, SFERE et DUFRAY MANDRE ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise diligentées ».
Les notes d’audience ne mentionnent aucune demande orale faite par le conseil de la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER aux fins de rendre également les opérations d’expertise communes et opposables aux époux [U].
Le juge des référés n’a donc été saisi d’aucune demande de rendre l’ordonnance du 3 février 2024 commune aux époux [U].
Ce dernier étant saisi des prétentions des parties et ne pouvant statuer ultra petita, sans violer l’article 4 du code de procédure civile, l’absence de mention des époux [U] au dispositif de l’ordonnance ne constitue pas une erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, sans audience, publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
REJETONS la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER par requête du 3 mars 2025,
METTONS les dépens à la charge de la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 3 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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