Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 mars 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCXD
Minute N°25/00400
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 23 Mars 2025
Le 23 Mars 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 17h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 Janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 Février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 Mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [X] [C], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me BOUZID, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [X] [C]
né le 02 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUID , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. X se disant [X] [C] en ses explications et son conseil en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
En l’espèce, Monsieur [C] est en rétention administrative depuis le 7 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 11 janvier 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 6 février 2025 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 8 mars 2025.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, la Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 11 janvier 2025 (confirmée le 14 janvier 2025), elle est en attente du retour des autorités consulaires algériennes, qu’elle avait saisies dès le 17 décembre 2024 (soit avant la levée d’écrou de l’intéressé le 7 janvier 2025). Elle a relancé le Consulat les 7 janvier 2025, 23 janvier et 25 février 2025. Par courriel du 27 février 2025, les autorités consulaires ont indiqué que la procédure d’identification était en cours d’instruction. Il a été procédé à une nouvelle relance le 4 mars 2025, puis à une nouvelle relance le 17 mars 2025. Aucune réponse consulaire n’est intervenue depuis près d’un mois.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Loiret sollicite une dernière prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [C] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle.
Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier une nouvelle prolongation exceptionnelle.
Ces considérations ressortent à la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé, disposant qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ces circonstances s’appliquent aussi pour le critère de la menace pour l’ordre public introduit par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée (Cour d’appel de Versailles, 5 septembre 2024, n° 24/05878).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, qu’il convient d’apprécier si cette menace est réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace, l’ensemble de ces critères devant être apprécié dans une logique préventive.
Ces éléments doivent par ailleurs être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours (Cour d’appel de Rouen, 6 décembre 2024, n° 24/04109).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la décision du 8 mars 2025, confirmée par la cour d’appel, a retenu que :
« Il y a lieu de constater que la Préfecture justifie de manière effective d’une menace pour l’ordre public, en produisant le bulletin n°2 du casier judiciaire, lequel fait apparaître une condamnation récente pour des faits de vols aggravés en avril et mai 2024, ayant valu à l’intéressé une peine de 6 mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français. La commission récente de faits de vols aggravés caractérise la menace pour l’ordre public.
Dès lors, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il existe une menace pour l’ordre public. »
Si ces éléments ont pu être retenus pour considérer que Monsieur [C] constitue une menace pour l’ordre public au moment de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, force est de constater que la préfecture n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’actualité de la menace pour l’ordre public.
Le caractère récent d’une condamnation pour des faits commis en avril et mai 2024, pour lesquels Monsieur [C] a purgé une peine en détention est discutable.
Par ailleurs, il ressort que durant sa détention, Monsieur [C] a été à l’école de septembre 2024 à sa levée d’écrou le 7 janvier 2025, qu’il a aussi été inscrit aux sports collectifs. De son dossier disciplinaire, il ressort qu’il n’a commis aucun incident durant toute sa détention. Enfin, il a obtenu 48 jours de réduction de peine pour la période du 4 mai 2024 au 7 mai 2024 et du 29 août 2024 au 24 février 2025.
Cette inscription au scolaire, quelques jours après son arrivée en détention, démontre sa volonté de suivre des enseignements de l’école de la [4] française.
Concernant l’isolement dont il a fait l’objet depuis la précédente prolongation le 11 mars 2025, il convient de constater que « Monsieur [C] a été accusé de vols de parquets de cigarettes et d’un jogging par d’autres retenus, qu’il a été trouvé en possession d’un coupe-ongles, de deux briquets, de deux morceaux de métal pouvant servir de larmes et deux bracelets. A l’issue de la fouille, Monsieur [C] a crié une première fois indiquant qu’il voulait mettre fin à ses jours, l’a répété une seconde fois. C’est pour cette raison que l’isolement a été décidé pour des raisons sécuritaires afin de préserver son intégrité physique et rétablir l’ordre au sein de son unité de vie. » En outre, les faits dont d’autres retenus l’accusent n’ont pas fait l’objet d’une plainte, ni d’une poursuite du parquet.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments sera pris en considération pour juger que la menace à l’ordre public – en sa réalité, gravité et dans une logique préventive – ne sera pas caractérisée.
Dès lors, la prolongation de la rétention de Monsieur [C] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la préfecture de la Sarthe aux fins de prolongation de la rétention.
Disons ny avoir lieu à prononcer la prolongation de la rétention de Monsieur[C].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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