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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/08166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUTOMOBILES CARNOVALE, S.A.S. LABEL GARANTIE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08166 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNOX
MINUTE n° : 2025/ 109
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTOMOBILES CARNOVALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LABEL GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
Me Jean-louis BERNARDI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 15 et 16 octobre 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [C] [Y] ont fait assigner la SARL AUTOMOBILES CARNOVALE ainsi que la SAS LABEL GARANTIE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 6], outre le bénéfice de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
M. et Mme [C] représentés, exposaient avoir acquis le véhicule automobile de la SARL AUTOMOBILES CARNOVALE le 6 janvier 2023 moyennant le prix de 14.400 euros, en ce compris une garantie contractuelle. Ils faisaient valoir que dès le 17 mars 2023, le véhicule présentait des dysfonctionnements et que malgré plusieurs interventions de la société AUTOMOBILES CARNOVALE, les pannes ont continué. Ils se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise amiable pour soutenir l’existence de désordres qui rendent le véhicule impropre à l’usage attendu, pour maintenir l’intégralité de leurs demandes initiales.
La SARL AUTOMOBILES CARNOVALE représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclut au débouté du surplus des demandes.
La SAS LABEL GARANTIE n’a ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [C] [Z] et Madame [C] [Y] justifient, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet MEGROUS le 18 septembre 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.64.47.70.33
Mèl :[Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 6], se trouvant actuellement : garage JD RACING – [Localité 8] ou en tout autre lieu porté à la connaissance de l’expert ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignationdu cabinet MEGROUS, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— préciser les réparations confiées à la SARL AUTOMOBILES CARNOVALE et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ; dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci en précisant si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Monsieur [C] [Z] et Madame [C] [Y] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 12 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
REJETTONS la partie demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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