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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2AB
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
Association [5]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 novembre 2024, l'[16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en paiement à l’encontre de l’association [6] à hauteur de la somme de 65 454,83 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, l'[16] ayant eu connaissance de la dissolution de l’association [6] et devant réactualiser le compte.
A cette audience, l'[15], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle a procédé au dégrèvement de l’intégralité des cotisations, pénalités et majorations de retard réclamées au titre des taxations provisionnelles des mois de juillet 2022 à août 2024, suite à la transmission par l’association [4] [Localité 8] [12] des éléments de nature à justifier de sa dissolution en date du 13 juin 2022 et de l’absence consécutive de personnel salarié à compter de cette date,
— condamner par conséquence l’association [4] [Localité 8] [12] de la somme de 1 670,42 euros, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
L’association [4] [Localité 8] [12], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiementA titre liminaire, il est rappelé que la dissolution d’une association peut intervenir sur décision de ses membres (en application de ses dispositions statutaires) ou sur décision de justice ou sur décision administrative. La dissolution entraîne la liquidation et la transmission du patrimoine de l’association.
La dissolution d’une association ne met pas fin ipso facto à la personnalité morale de l’association. En cas de dissolution, la personnalité juridique de l’association survit, mais uniquement pour les besoins de la liquidation. Une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d’ester en justice pour les besoins de sa liquidation. Ainsi, l’association dissoute conserve la personnalité morale pour répondre de ses obligations dans le cadre de contentieux qui n’auraient pas connu leur aboutissement au moment de sa dissolution.
L’association dissoute conserve également son droit d’agir en justice qu’elle exerce tantôt en qualité de demandeur, notamment pour le recouvrement de ses créances, tantôt en qualité de défendeur lorsqu’un créancier l’assigne en justice afin d’obtenir le paiement d’une créance née antérieurement à la dissolution.
La personnalité morale de l’association dissoute, maintenue pour les besoins de la liquidation, disparaît en principe à la clôture des opérations de liquidation.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’AFR [Adresse 9] [11] [7] a été dissoute par ses membres le 13 juin 2022 et qu’à cette date, l'[16] a procédé à la radiation du compte employeur de l’association.
L’association [6] n’ayant pas procédé à la déclaration de cotisations du mois de juin 2022, à savoir pour la période d’emploi de personnel du 1er au 13 juin 2022, est redevable d’une taxation provisionnelle à hauteur de 1 542 euros, outre 77 euros au titre des majorations de retard correspondante et 51,42 euros au titre des pénalités, soit la somme totale de 1 670,42 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement formée par l’URSSAF [10] et de condamner l’association [6] à lui payer la somme de 1 670,42 euros.
Il est constaté que l'[16] indique dans le cadre de ses écritures ne pas être opposée à revoir le montant des cotisations réclamées, sous réserve de la transmission de la déclaration de cotisations du mois de juin 2022.
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens seront donc mis à la charge de l’association [6]
Sur l’exécution provisoireCompte-tenu de la nature de la présente affaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’association [6] à payer à l'[16] la somme de 1 670,42 euros au titre de la taxation provisionnelle du mois de juin 2022 ;
CONDAMNE l’association [6] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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