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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01207 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [L] [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 18]
Madame [G] [V] [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 17]
Madame [U] [T] [E] veuve [H]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [O] [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 15]
tous représentés par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 7
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [R] [A] [H]
né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [D] [J] [H]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 22]
tous représentés par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 71, Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 239
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 27 et 29 mars 2023, Monsieur [O] [S] [H], fils d'[X] [P], décédée le [Date décès 20] 2013, agissant avec Mme [U] [T] [E] veuve de [C] [J] [H], son frère, et M. [I] [H], Mme [G] [V] [H], Mme [L] [Y] [H], les enfants de [C], a fait assigner MM. [D] [H], [R] [H] et [M] [H], enfants d'[Z] [H], autre fils décédé de la défunte, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de sa mère.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2023, M. [O] [H], Mme [U] [E], M. [I] [H], Madame [G] [V] [H] et Mme [L] [Y] [H] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 42, 44, 45, 514 et suivants, 1272, 1273, 1360, 1361 et 1364 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 815-1, 823, 829, 840, 841, 843, 856, 860 du Code civil,
DÉCLARER Monsieur [O] [H], Madame [U] [E], veuve [H], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] et Madame [L] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes.
DEBOUTER Messieurs [D] [H], [R] [H] et [M] [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [X] [P], veuve [H] décédée le [Date décès 20] 2013 à [Localité 33] (69).
DESIGNER Maître [B] [F], notaire associé à MONTLUEL, ou tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite succession et sous la surveillance de tel magistrat de ce siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner.
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête.
DIRE que le magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés.
Dans tous les cas,
FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage à intervenir.
DIRE que le Notaire désigné sera chargé d’établir le compte d’administration de la succession à charge de répartir les dettes de la succession entre les co-héritiers à l’exception des fermages d’ores et déjà versés à chaque indivisaire,
DIRE que les demandes relatives à l’établissement d’un compte d’administration relatifs aux assurances et taxes foncières ne sont pas prescrites depuis le 27 mars 2018 ; les assignations délivrées étant interruptives de prescription.
DEBOUTER Messieurs [D] [H], [R] [H] et [M] [H] de leur demande relative à la prescription.
Préalablement et pour parvenir auxdites opérations,
ORDONNER, la vente sur licitation et désigner Maître [K] [W] pour mettre en œuvre ladite procédure de vente sur licitation en un seul lot et sur la mise à prix de 330 000,00 € des droits et biens immobiliers dont la désignation suit :
• Sur la commune de [Localité 25], [Adresse 28], une propriété bâtie comprenant une maison à usage d’habitation composée d’une cuisine, une cave, trois chambres, grands greniers au-dessus, un grand bûcher, une étable, un grand garage, un grand garage attenant et une parcelle de terre attenant, cadastrés Section E n° [Cadastre 9] et [Cadastre 6], le tout pour une superficie totale de 15a, 80ca,
ORDONNER pour 5 ans le maintien en indivision des parcelles suivantes et à charge pour le Notaire désigné d’organiser la gestion de l’indivision :
• Sur la commune de [Localité 25], une parcelle cadastrée lieudit [Localité 30], section W, n° [Cadastre 8], pour 84a, 90ca,
• Sur la commune de [Localité 25], une parcelle cadastrée lieudit [Localité 30], section W, n° [Cadastre 10], pour 1ha 13a, 50ca.
DIRE qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, celles-ci se feront à la diligence de Maître [K] [W], conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des procédures civiles d’exécution.
DESIGNER en vue de l’organisation de la vente, la SCP [29], huissiers de justice associés à VILLARS-LES-DOMBES (01) afin de faire procéder aux visites des biens selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec l’occupant et, à défaut d’accord, dans le mois précédant la vente au maximum de 2 h par jour du lundi au samedi entre 9 h et 12 h et entre 14 h et 18 h, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
AUTORISER ces huissiers de justice à se faire assister, si besoin est, de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire.
DIRE qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement des huissiers commis, à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum Messieurs [D] [H], [R] [H] et [M] [H] à payer au profit Monsieur [O] [H], Madame [U] [E], veuve [H], Monsieur [I] [H] et Madame [G] [H] et Madame [L] [H] une somme de 4 000.00 €
par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Dalila BERENGER, avocat, sur son affirmation de droit.”
MM. [D], [R] et [M] [H] demandent en réponse au tribunal, selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 janvier 2024, de :
“Vu les articles 815 et s. du Code civil ;
Vu les articles 514, 1272, 1273, 1360, 1361 et 1364 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision découlant de la succession de Madame [X] [P], veuve [H], décédée le [Date décès 20] 2013 ;
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Me [F], aux fins de procéder auxdites opérations et DIRE qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur pour déterminer, au contradictoire des parties, la valeur de la maison d’habitation sise à BRESSOLLES cadastrée section E n°[Cadastre 9] et de la valeur de la parcelle sise à BRESSOLLES cadastrée section E n°[Cadastre 7] ;
COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, étant précisé que ce juge pourra être remplacé sur
simple requête de la partie de la plus diligente ;
DIRE que le notaire désigné sera chargé d’établir le compte d’administration de la succession à charge de répartir les dettes non-prescrites de la succession entre les co-héritiers ; qu’il sera chargé également de procéder au partage des meubles, après inventaire le cas échéant ; qu’il devra réintégrer à l’actif de l’indivision les loyers ou fermages qui ont pu être perçus de l’exploitation des parcelles indivises ou que soit déterminée l’indemnité à revenir à l’indivision en cas de non-perception de loyers, à moins qu’il ne soit acquis que les fermages ont été répartis entre chacun des indivisaires selon leur quote-part ;
DIRE PRESCRITE toute demande de rapport ou de paiement dont la cause est antérieure au 27 mars 2018 ;
REJETER la demande de vente sur licitation des biens sis à [Localité 24] et cadastrés section E n°[Cadastre 9] et section E n°[Cadastre 7] ;
REJETER la demande de maintien dans l’indivision entre, d’une part, Messieurs [D], [M] et [R] [H], et d’autre part, Messieurs [O], [I] [H] et Mesdames [U] [E], [G] et [L] [H] ;
DIRE que les lots se répartiront par souche ;
DEBOUTER Messieurs [O], [I] [H] et Mesdames [U] [E],
[G] et [L] [H] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire ; subsidiairement, ECARTER l’exécution provisoire du chef de jugement concernant la vente sur licitation ;
CONDAMNER Messieurs [O], [I] [H] et Mesdames [U] [E], [G] et [L] [H] à payer à Messieurs [D], [M] et [R] [H] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[X] [P], décédée le [Date décès 20] 2013.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La demande des défendeurs de dire prescrite toute demande de rapport ou de paiement dont la cause est antérieure au 27 mars 2018 se heurte aux dispositions de la loi voulant que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, observation faite, en toute hypothèse, que la demande de rapport ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-16.894 : Bull.).
Il n’est pas établi que la demande de licitation de la maison de [Localité 24] (Ain), d’ailleurs ici contestée, ne sera pas commodément partageable en nature, en sorte que la demande de licitation ne peut prospérer en l’état.
La preuve n’est pas rapportée que les conditions du maintien dans l’indivision (devant porter sur une entreprise, des droits sociaux ou un local et non sur des parcelles seules), d’ailleurs contestée, sont réunies. La demande formée à ce titre, sans fondement, sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, sauf à rechercher de retarder encore le démarrage des opérations de partage, alors que l’indivision est née il y a désormais plus de 12 ans.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable toute fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[X] [P], décédée le [Date décès 20] 2013 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la [Adresse 27] d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
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