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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 24/58381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58381 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OBG
N° : 1
Assignation du :
04 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
Association LES BRICO MIROS en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS – #G0660
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2002, l’EPIC [Localité 6] Habitat a donné à bail commercial à la société Parti Pris Minéral des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2002, moyennant un loyer en principal de 21 897,72 € par an.
Par acte du 25 août 2023, l’EPIC [Localité 6] Habitat a fait assigner la société Parti Pris Minéral aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et la voir condamner au paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire la société Parti Pris Minéral.
Par courrier du 16 avril 2024, la SELARL MJA a indiqué à l’EPIC [Localité 6] Habitat sa volonté de résilier le bail de la société Parti Pris Minéral.
L’EPIC [Localité 6] Habitat a été informé de l’occupation de son local commercial par l’association Les Brico-Muros et a fait constater les conditions d’occupation du local par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er août 2024.
Par actes des 22 et 23 octobre 2024, l’EPIC [Localité 6] Habitat a fait délivrer à l’association Les Brico-Muros une sommation de quitter les locaux dans un délai de 8 jours à compter de l’acte.
Par acte délivré le 4 décembre 2024, l’EPIC Paris Habitat a fait assigner l’association Les Brico-Muros devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— déclarer l’association Les Brico-Muros occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de l’association Les Brico-Muros et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— dire que l’expulsion aura lieu sans délai conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner l’association Les Brico-Muros au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 6 694,65 € provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter de leur exigibilité,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire qu’il pourra conserver le dépôt de garantie,
— débouter l’association Les Brico-Muros de ses demandes,
— condamner l’association Les Brico-Muros au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, l’EPIC [Localité 6] Habitat a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association Les Brico-Muros demande au juge des référés de :
— prendre acte de la remise des clés du local et déclarer la demande d’expulsion sans objet,
— rejeter toutes les autres demandes formées à son encontre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 1re, 21 déc. 2017, no 16-25.469 ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 08-16.088 P).
Au cas présent, il est constant que l’association Les Brico-Muros n’a pas conclu de contrat de bail avec le demandeur lui permettant d’occuper les locaux. A l’audience, si l’association Les Brico-Muros a indiqué qu’elle avait quitté les locaux, le demandeur a précisé qu’il n’avait pas pu s’en assurer avant l’audience.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l’association Les Brico-Muros et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter les délais prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur ne démontrant pas, au vu des pièces produites, la mauvaise foi ou les manœuvres de l’association Les Brico-Muros.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, d’indemnités d’occupation, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, l’indemnité d’occupation, due par l’association Les Brico-Muros depuis le 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer figurant au bail commercial conclu le 30 octobre 2002, soit à une indemnité d’occupation trimestrielle de 6 694,65 €.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, en l’absence de contrat de bail liant les parties, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation du dépôt de garantie et de majoration des intérêts de retard formées par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’association Les Brico-Muros, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association Les Brico-Muros ne permet d’écarter la demande de l’EPIC [Localité 6] Habitat formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association Les Brico-Muros et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est applicable ;
Condamnons, à titre provisionnel, l’association Les Brico-Muros à payer à l’EPIC [Localité 6] Habitat à une indemnité d’occupation trimestrielle de 6 694,65 €, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation du dépôt de garantie et de majoration des intérêts de retard ;
Condamnons l’association Les Brico-Muros aux entiers dépens ;
Condamnons l’association Les Brico-Muros à payer à l’EPIC [Localité 6] Habitat la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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