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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 26 mars 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01724
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDKQ
JUGEMENT du
26 Mars 2026
Minute n° 26/00358
ANGERS [Localité 2] HABITAT
C/
[N] [X] [W], [L] [W]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
ANGERS [Localité 2] HABITAT
Copie conforme
M. et Mme [W]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 26 Mars 2026,
après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [K] [T], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X] [W]
né le 29 Juillet 1976
Madame [L] [W]
née le 10 Février 1978
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 9 novembre 2012, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 423,62 euros, outre une provision sur charges.
Le 4 juillet 2025 , l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 1.217,05 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 octobre 2025 , l’Office Public de l’Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation solidaire de M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] à payer la somme de 881,28 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 septembre 2025 , et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] et de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation solidaire de M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes. Le bailleur a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement à M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L], compte tenu des règlements réalisés qui avaient pratiquement soldés la dette.
M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] n’ont pas répondu aux sollicitations du service social pour la réalisation du diagnostic social et financier.
M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] régulièrement cités par acte de Commissaire de Justice remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour M. [W] et à personne pour Mme [W], n’ ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présente étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé distribué le 10 juillet 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que « tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause.
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 4 juillet 2025, lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2025.
Les locataires sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner solidairement M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT réclame, en outre, le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 16 décembre 2025, mensualité de novembre comprise, prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner solidairement M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de Trente et un euros et soixante-cinq centimes (31,65 euros) , assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée.
Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des éléments du diagnostic social et financier et des éléments du dossier que M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] ont repris le paiement des loyers courants et réalisés des versements pour réduire le montant de la dette qui est résiduelle.
Malgré l’absence des locataires le bailleur a accepté le réglement échelonné du solde de la dette compte tenu des efforts réalisés par les locataires.
Dès lors, il convient d’octroyer aux locataires des délais de paiement et d’autoriser M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] à se libérer de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
En application des dispositions de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
À l’inverse, dans le cas où l’échéancier n’est pas respecté, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets, quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception, et M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] seront alors sans droit ni titre et redevables, à compter du premier impayé de l’échéancier et jusqu’à libération complète des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra également être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de Trente et un euros et soixante-cinq centimes (31,65 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée selon décompte du 16 décembre 2025, mensualité de novembre comprise , assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] pourront s’acquitter de cette somme en 1 versement en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que cette somme sera exigible le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition au 5 septembre 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu le 9 novembre 2012, entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, due au titre de l’arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants, et quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] et de tous occupants de leur chef, de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] devront solidairement payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [N] [X] et Mme [W] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le greffier, Le Président,
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