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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05933 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFB
MINUTE n° : 2025/ 27
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LT PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier COMTE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande et facture en date du 11 octobre 2021, Monsieur [D] [J] a passé commande à la SAS LT PISCINES afin de faire installer une piscine, sur sa propriété sise [Adresse 5] à [Localité 8].
Les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2021.
Exposant que lesdits travaux sont affectées de désordres et suivant exploits de commissaire de justice en date des 22 et 30 juillet 2024, auxquels il se réfère à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [J] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS LT PISCINES et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner la société LT PISCINES – EVASION PISCINES et son assureur QBE EUROPE à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS LT PISCINES présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert et sollicite du juge des référés de voir débouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, outre de voir Monsieur [D] [J] condamner aux dépens.
Par assignation remise à personne morale, la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [J] verse aux débats le bon de commande / facture signé en date du 11 octobre 2021, le procès-verbal de réception des travaux et de mise en service de la piscine signé en date du 17 décembre 2021, ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire établi le 27 février 2024 par Monsieur [D] [L], expert du cabinet POLYEXPERT, duquel il ressort la présence des désordres suivants :
« – les margelles bordure de piscine décollées désaffleurantes ;
— le mauvais montage de sondes ne respectant pas les distances et position des éléments ;
— la dalle de pompe à chaleur instable qui force sur les raccords devenant, avec un risque de casse,
— les trois lames volet avec trou. "
Le requérant produit notamment aux débats le procès-verbal de constat établi le 21 mai 2024, par Maître [E] [Y], commissaire de justice, duquel il ressort également la présence des désordres.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [J].
Il sera donné acte à la SAS LT PISCINE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les propositions du requérant. Ce dernier sera seulement débouté de sa demande tendant à déterminer l’ensemble des préjudices et troubles de jouissance engendrés par les désordres, malfaçons et travaux de réfection à effectuer. En effet, il est opportun de confier à l’expert le soin de déterminer les travaux de reprise et de donner seulement son avis sur les préjudices de nature personnelle invoqués par le requérant.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [D] [J] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0650860534
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS LT PISCINES,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les éventuelles pièces administratives et techniques utiles ; annexer ces pièces à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi le 27 février 2024 par Monsieur [D] [L], expert du cabinet POLYEXPERT et le procès-verbal de constat établi le 21 mai 2024, par Maître [E] [Y], commissaire de justice,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant les moyens d’investigation employés ; préciser la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— au cas où l’entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS LT PISCINES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [J],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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