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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTK
[Z] [F] en sa qualité de représentant de [R] [F]
C/
[P] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [F], en sa qualité de représentant de M. [R] [F] par jugement d’ habilitation familiale générale du 28 mai 2021
né le 09 Janvier 1987 à NIMES (GARD)
2 Rue du Grand couvent
Appt 2
30000 NÎMES
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [P] [Y]
domiciliée : chez Madame [G] [I]
285 Impasse du Paulownia
30000 NÎMES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [O] [H], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[R] [F] et [P] [Y] ont été liés par un pacte civil de solidarité jusqu’au 2 avril 2021.
Par jugement du 28 mai 2021, une habilitation familiale générale a été confiée à [Z] [F] concernant [R] [F].
En vérifiant la situation financière de [R] [F], [Z] [F] a estimé que les impôts de 2021 sur les revenus de 2020 ont été injustement laissés entièrement à la charge de [R] [F].
Par requête du 30 octobre 2024, [R] [F], représenté par [Z] [F], a fait convoquer [P] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 25 mars 2025, [R] [F], représenté par [Z] [F] a demandé :
— la somme de 331 euros au titre des impôts
— la somme de 179,81 euros au titre des frais.
[R] [F] expose que les impôts de [P] [Y] ont été prélevés sur son compte bancaire selon le relevé d’identité bancaire figurant sur l’avis. Il estime qu’il n’y a pas eu de répartition des dépenses, estimant qu’il payait la majorité. Concernant le document de mutuelle produit par [P] [Y], il n’y a aucune preuve de prélèvement et la mention sur la fiche de paie est sans rapport. Il précise que son état de santé ne lui permettait pas de savoir ce qu’il faisait, que [P] [Y] gérait tout et qu’il payait tout. Il précise que l’huissier a constaté que [P] [Y] est partie en 2021 et qu’il a été retrouvé dans un état déplorable.
[P] [Y] demande le rejet de la demande.
Au soutien de sa position elle explique qu’ils vivaient en vie commune dans le cadre un pacte civil de solidarité. Elle estime avoir payé la mutuelle de [R] [F] sur son bulletin de salaire. Elle ajoute qu’ils ont acheté un terrain ensemble et construit une maison et qu’elle a toujours réglé les échéances. Elle estime que le prélèvement des impôts sur le compte de [R] [F] résulte d’une répartition des dépenses entre eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 331 euros
Selon l’article 515-1 du code civil : “Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune”.
L’article 515-7 du code civil dispose notamment que : “Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante”.
En l’espèce, l’avis d’impôts de 2021 sur les revenus de 2020 établit que la somme de 662 euros a été prélevée sur le compte de [R] [F]. [P] [Y] ne conteste pas ce prélèvement ainsi que le montant de 331 euros réclamé au titre de la moitié du prélèvement d’impôts. Il ressort des déclarations des parties et de l’extrait d’acte de naissance que les parties ont été pacsées jusqu’au 2 avril 2021. Si [P] [Y] invoque avoir pris en charge d’autres dépenses et qu’elle justifie que [R] [F] a figuré dans sa complémentaire santé, elle ne démontre pas le montant des dépenses effectivement prises en charge sur ses revenus propres. Ainsi elle ne démontre pas avoir engagé des dépenses qui compensent sa part sur le prélèvement en cause.
Par conséquent il y a lieu de condamner [P] [Y] à payer la somme de 331 euros à [R] [F].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [Y] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [P] [Y] sera condamnée à payer à [R] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 129 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [Y] à payer à [R] [F] la somme de 331 euros,
CONDAMNE [P] [Y] aux dépens,
CONDAMNE [P] [Y] à payer à [R] [F] la somme de 129 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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